Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 juil. 2025, n° 2505287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505287 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 10 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a ordonné la récupération d’indus de revenu de solidarité, de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année et « d’effacer totalement sa dette ou à défaut, une remise gracieuse ou un échéancier adapté ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2024-1140 du 4 décembre 2024 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables () ".
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ». Aux termes de l’article L. 262-47 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ». Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité () fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable () ». Aux termes de l’article L. 845-3 du même code : « La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. En premier lieu, par courrier du 16 mai 2025 dont le pli est revenu avec la mention « avisé non réclamé », la requérante a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en produisant la copie de la décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire ou la preuve d’un dépôt d’un tel recours. A la date de la présente ordonnance, elle n’a pas déféré à cette demande ni produit aucune écriture ou pièce. En outre, la requérante ne justifie pas, non plus, avoir présenté préalablement une demande de remise gracieuse de ses dettes auprès de l’autorité administrative. Par ailleurs, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accorder un échelonnement pour les paiements des dettes. Il s’en suit que les conclusions contestant la décision ordonnant la récupération des indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité, et demandant une remise ou une réduction de ses dettes ainsi qu’un aménagement des modalités de paiement sont manifestement irrecevables. Elles doivent, dès lors, être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En second lieu, l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année est lié à la remise en cause rétroactive du droit à percevoir le revenu de solidarité active. A défaut d’avoir effectué le recours administratif préalable obligatoire précité, l’unique moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision ordonnant la récupération d’un indu de revenu de solidarité active est irrecevable. Par suite, les conclusions demandant l’annulation de la décision ordonnant la récupération de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année doivent être rejetées en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon le 15 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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