Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 10 mars 2026, n° 2403059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, Mme C… D…, représentée par Me Jourda, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a prononcé la suspension de son agrément d’assistante maternelle pour une durée de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge du département de la Loire une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de sa signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la suspension de son agrément est injustifiée, dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne peuvent vraisemblablement pas lui être imputés et en l’absence de situation d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le département de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ouvrelle, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D… est titulaire d’un agrément d’assistante maternelle depuis le 3 octobre 2011, dont le dernier renouvellement est intervenu le 4 juin 2021, pour l’accueil à son domicile de quatre enfants. Le 7 février 2024, cet agrément a été suspendu par le président du conseil départemental de la Loire, pour une durée de quatre mois. Mme D… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, par un arrêté du 23 octobre 2023, publié le même jour sur le site internet du département de la Loire, Mme B… A…, médecin départemental de la protection maternelle et infantile et signataire de la décision attaquée, a reçu délégation du président du conseil départemental de la Loire à l’effet de signer, notamment, les décisions de suspension d’agrément des assistants maternels. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision du 7 février 2024 cite les dispositions pertinentes du code de l’action sociale et des familles et décrit de manière précise et détaillée le manquement reproché à Mme D…, tiré de ce qu’un enfant accueilli chez la requérante présentait des traces au niveau du cou et une marque sur la lèvre lorsque sa mère est venu le récupérer le 2 février 2024, et indique que, compte-tenu de ces faits, graves, le département n’est plus en mesure de garantir les conditions d’accueil des enfants confiés à l’intéressée. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-12 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile ou dans un lieu distinct de son domicile appelé « maison d’assistants maternels » tel que défini à l’article L. 424-1. L’assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l’intermédiaire d’un service d’accueil mentionné à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet ». Aux termes des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 421-6 du même code : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. Dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux. Il peut procéder à la suspension de l’agrément lorsque ces éléments revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révèlent une situation d’urgence, ce dont il lui appartient le cas échéant de justifier en cas de contestation de cette mesure de suspension devant le juge administratif, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une procédure pénale serait engagée.
Il ressort des pièces du dossier que, pour décider de suspendre la décision d’agrément de la requérante pour une durée de quatre mois, le président du conseil départemental de la Loire s’est fondé sur le témoignage d’une mère d’un des enfants accueillis chez Mme D…, qui a alerté par téléphone les services de la protection maternelle et infantile le 5 février 2024 de ce que son fils présentait deux traces au niveau du cou lorsqu’elle l’a récupéré chez l’intéressée le 2 février 2024, lesquelles ont fait l’objet d’un constat médical le 3 février 2024 relevant une « trace de contusion semi récente au niveau de la base du cou à gauche d’environ 2 cm et à droite de 2 cm aussi ». Mme D…, entendue par les services du département le 7 février 2024, n’a pas apporté d’explications sur la provenance de ces traces, tout en précisant les avoir constatées sur le cou de l’enfant après sa sieste, vers 15h15, et ne pas les avoir remarquées auparavant en raison des cheveux longs de l’enfant. Elle a nié toute maltraitance à son égard. Elle a également fait état de ses difficultés dans la garde de cet enfant, ainsi que dans les relations qu’elle entretenait avec les parents de celui-ci depuis le mois de janvier 2024. Parallèlement, le département a saisi le procureur de la République compétent d’un signalement et une instruction pénale a été ouverte. Au vu des éléments dont disposait le département à la date à laquelle la décision de suspension a été prononcée, il apparaissait suffisamment vraisemblable qu’un enfant accueilli au domicile de la requérante ait pu être été victime de violences physiques. Eu égard à la situation d’urgence attachée à de tels faits, le président du conseil départemental a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que les conditions d’accueil au domicile de Mme D… n’étaient plus garanties et procéder, pour ce motif, à la suspension de son agrément pour une durée de quatre mois.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au département de la Loire.
Délibéré après l’audience du 24 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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