Rejet 31 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 31 mai 2025, n° 2501516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. C B et le syndicat national des pilotes de lignes France Alpa (SNPLF F-ALPA), représentés par Me Ilan Muntlak, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 27 mai 2025 en tant que le préfet du Cantal l’a réquisitionné du 30 mai au 4 juin 2025 afin d’assurer la continuité de l’activité D basée à Aurillac ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le droit de grève constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; l’arrêté de réquisition crée une situation d’urgence ;
— il ne s’est déclaré gréviste que du 30 au 31 mai 2025 alors que le préfet le réquisitionne pour la période du 30 mai au 4 juin 2025 ; en le réquisitionnant au-delà de la période au titre de laquelle il s’est déclaré gréviste, le préfet procède à un réquisitionnement préventif qui n’a pour finalité que de rendre impossible l’exercice effectif du droit de grève ;
— le préfet n’établit pas la nécessité d’une telle mesure au regard des impératifs d’ordre public ;
— l’arrêté tend à la réalisation d’un service normal et non au maintien d’un service d’urgence ; le préfet aurait dû viser, en application du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le nombre précis de rotations par hélicoptères à réaliser afin de justifier de la nécessité de garantir l’ordre public ; rien ne permet de prétendre que le fonctionnement normal soit le seul moyen ou le moyen le plus approprié pour satisfaire aux besoins essentiels de la population alors que les bases aéronavales de secours de la gendarmerie et de la sécurité civile équipées d’hélicoptères sont opérationnels pour assurer les secours à la population ;
— le préfet a outrepassé ses pouvoirs, l’arrêté allant au-delà des nécessités de la sauvegarde de l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2025, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le département du Cantal ne dispose que d’un seul hélicoptère de secours (D) ; ni le centre hospitalier d’Aurillac, ni celui de Saint-Flour, ni aucune autre structure n’est en mesure de traiter des urgences en chirurgie cardiaque, en neurologie, en chirurgie thoracique, en réanimation spécialisée, en cas d’embolisation et de thrombectomie AVC alors que ces urgences nécessitent une prise en charge et un traitement rapide ; l’hélicoptère de la gendarmerie ne peut transporter des personnes en urgence absolue que de manière subsidiaire et dans l’hypothèse où il n’est pas engagé pour d’autres intervention ; l’hélicoptère de la protection civile dit « A 63 » est situé à Clermont-Ferrand et est très susceptible d’être engagé prioritairement dans le Puy-de-Dôme où le nombre d’habitants est quatre fois supérieur à celui du Cantal, voire dans les autres départements voisins, tous plus peuplés ; ces hélicoptères sont des outils complémentaires à celui de D du Cantal mais ne sont pas substituables ; l’indisponibilité d’un pilote D dans le département du Cantal, en raison du mouvement social, entraîne donc une rupture de l’aide médicale d’urgence ;
— seul M. B était disponible et présentait les compétences pour conduire D à la date de notification de la décision ;
— seule la réquisition des personnels navigants techniques du 29 mai au 4 juin 2025 permet d’éviter une rupture de l’aide médicale d’urgence pendant le mouvement social ; la décision en litige est donc imposée par l’urgence et proportionnée aux nécessités de l’ordre public au nombre desquelles figurent les impératifs de santé publique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n°965/2012 relatif aux opérations de service médical d’urgence par hélicoptère modifié par le règlement d’exécution (UE) 2023/1020 de la commission du 24 mai 2023 ;
— le code des transports ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Caraës, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mai à 11h30 en présence de M. Morelière, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Caraës, juge des référés ;
— Me Perrin, avocat substituant Me Muntlak, qui reprend ses écritures et précise qu’il y a des départements, tels l’Allier, dans lesquels il n’y a pas de dispositif de type D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B est pilote au sein de la société SAF Hélicoptères qui a pour activité, sur délégation de service public, d’assurer les missions de service d’aide médicale urgente par hélicoptère dénommé D. Le 16 mai 2025, le syndicat national du personnel navigant de l’aéronautique civile (SNPNAC) et le syndicat national des pilotes de Lignes France Alpa (SNPLF-ALPA) ont déposé un préavis de grève pour la période du 29 mai au 4 juin 2025. M. B a déclaré son intention de participer au mouvement de grève du 30 au 31 mai 2025. Par un arrêté du 27 mai 2026, le préfet du Cantal a procédé à la réquisition de M. B du 30 mai au 4 juin 2025 de 9h00 à 21h00 afin d’assurer la continuité de l’activité D basée à Aurillac en se fondant sur les dispositions du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. Par la présente requête, M. B et le syndicat SNPLF-ALPA demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre cet arrêté en tant que M. B a été réquisitionné.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.() ».
3. Aux termes du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : " En cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. / L’arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application. () Le refus d’exécuter les mesures prescrites par l’autorité requérante constitue un délit qui est puni de six mois d’emprisonnement et de
10 000 euros d’amende. "
4. Le droit de grève présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Si le préfet, dans le cadre des pouvoirs qu’il tient du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, peut légalement requérir les salariés d’une société mettant à disposition des établissements de santé sièges D des moyens héliportés dans le but d’assurer le maintien d’un effectif suffisant pour garantir la sécurité des patients et la continuité des soins, il ne peut toutefois prendre que les mesures imposées par l’urgence et proportionnées aux nécessités de l’ordre public, au nombre desquelles figurent les impératifs de santé publique.
5. L’arrêté portant réquisition nominative des pilotes et assistants de vol a directement pour effet de faire obstacle à l’exercice du droit de grève en contraignant M. B à poursuivre immédiatement son activité professionnelle. Il crée ainsi une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Aux termes de l’article L. 1114-3 du code des transports : « En cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l’absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d’entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d’y participer. / Le salarié qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y participer en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure prévue de sa participation à la grève afin que celui-ci puisse l’affecter. Cette information n’est pas requise lorsque la grève n’a pas lieu ou lorsque la prise du service est consécutive à la fin de la grève. / Le salarié qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure de sa reprise afin que ce dernier puisse l’affecter. Cette information n’est pas requise lorsque la reprise du service est consécutive à la fin de la grève. () ».
7. Le 28 mai 2025, M. B a fait connaître à son employeur son intention de participer du 30 au 31 mai 2025 au mouvement national de grève se déroulant sur la période du 29 mai au 4 juin 2025. Le préfet du Cantal a arrêté, dans sa décision du 27 mai 2025 antérieur à la déclaration individuelle de M. B, la période durant laquelle ce dernier serait réquisitionné, soit du 30 mai au 4 juin 2025, en y incluant une période allant au-delà de celle pour laquelle il s’est déclaré gréviste. Si les requérants soutiennent qu’en procédant de la sorte, le préfet du Cantal interdit à M. B d’exercer son droit de grève, il appartient à l’autorité administrative de prendre les mesures proportionnées aux nécessités de l’ordre public et notamment de la santé publique. Ainsi, le préfet du Cantal peut fixer préventivement, après l’annonce du mouvement national de grève, les périodes de réquisition du personnel d’une société participant aux missions de service d’aide médicale urgente par hélicoptère afin d’assurer la continuité de ce service public et ainsi de garantir la sécurité des patients et la continuité des soins eu égard notamment aux termes de l’article L. 1114-3 du code des transports qui prévoient que les salariés peuvent, pendant toute la durée du mouvement, participer à la grève sous réserve du respect d’un délai de prévenance de quarante-huit heures.
8. S’il résulte des mentions de l’arrêté critiqué que la réquisition a pour finalité de garantir « l’aide médicale urgente dans les conditions actuelles du régime de vol SMUH », ces conditions qui ont trait à la composition de l’équipe d’intervention de la structure mobile d’urgence et de réanimation sont fixées par le règlement (UE) n°965/2012 relatif aux opérations de service médical d’urgence par hélicoptère modifié par le règlement d’exécution (UE) 2023/1020 de la Commission du 24 mai 2023 précisant au point e du g de l’annexe V relatif aux exigences en matière d’équipage que " 1) Vol de jour. La composition minimale de l’équipage satisfait au moins aux exigences suivantes : i) comprendre soit deux pilotes, soit un pilote et un membre d’équipage technique SMUH ; ii) la composition de l’équipage ne peut être réduite à un seul pilote que si l’une des situations ci-dessous se présente ; une fois la composition de l’équipage réduite à un seul pilote, le commandant de bord ne peut opérer à destination ou au départ de sites d’exploitation SMUH que s’il a précédemment procédé à une reconnaissance en vol avec deux membres d’équipage au cours de la même mission SMUH : A) le commandant de bord doit aller chercher des fournitures médicales supplémentaires ou procéder à un avitaillement ou à un repositionnement pendant que le membre de l’équipage technique SMUH fournit une assistance médicale au sol ; B) le passager médical a besoin de l’assistance du membre d’équipage technique SMUH pendant le vol ; C) le membre d’équipage technique SMUH débarque pour superviser une opération de chargement externe SMUH HEC depuis l’extérieur de l’hélicoptère. () « Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’organisation résultant de l’arrêté préfectoral de réquisition tend à maintenir l’exécution d’un service » normal ".
9. Si les requérants soutiennent que le préfet du Cantal aurait dû « préciser le nombre de rotations par hélicoptères à opérer afin de pouvoir justifier de la nécessité de garantir l’ordre public », un tel système n’apparaît pas plus pertinent que celui adopté par le préfet du Cantal, à savoir la fixation d’un créneau horaire, et ce compte tenu du caractère aléatoire des rotations.
10. Les requérants soutiennent que le préfet du Cantal n’établit pas la nécessité et la proportionnalité de la réquisition en litige au regard des impératifs d’ordre public. Toutefois, le préfet du Cantal relève que le département du Cantal ne dispose que d’un seul hélicoptère de secours dit D mobilisé pour les urgences qui ne peuvent être traitées par les établissements de santé du département et qui nécessitent pourtant une prise en charge rapide notamment dans les hypothèses d’urgences en chirurgie cardiaque, en neurochirurgie, en chirurgie thoracique, en réanimation spécialisée (néonatale et pédiatrique), en cas d’embolisation et de thrombectomie pour traiter des accidents vasculaires cérébrales (AVC). Il rappelle que si une personne est victime dans la moitié Ouest ou Est du département d’un des accidents mentionnés ci-dessus, elle peut, grâce à l’hélicoptère de secours D, être transférée au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand respectivement en trente et vingt minutes alors que, par voie terrestre, ce transfert sera respectivement de deux heures et d’une heure et trente minutes. Il souligne également que la géographie du Cantal peut rendre les transferts en véhicule très aléatoires contrairement à un transfert aérien. Par ailleurs, le préfet du Cantal indique, sans être contredit, que l’hélicoptère de la gendarmerie ne peut transporter des personnes en urgence absolue que de manière subsidiaire et uniquement dans l’hypothèse où il n’est pas engagé pour d’autres interventions et que l’hélicoptère de la protection civile situé à Clermont-Ferrand est susceptible d’être engagé prioritairement dans le département du
Puy-de-Dôme où le nombre d’habitants est quatre fois supérieur à celui du Cantal voire dans les autres départements limitrophes, tous plus peuplés. Par suite, la décision en litige, qui ne présente pas un caractère général et n’a pas d’autre objectif que d’assurer le maintien d’un effectif suffisant de pilotes et d’assistants de vol pour garantir la prise en charge des personnes nécessitant en urgence des soins indisponibles dans le département du Cantal, apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée aux buts poursuivis par cette mesure.
11. La circonstance que des départements, tels l’Allier, ne seraient pas pourvus d’un service d’aide médicale urgente par hélicoptère est sans incidence sur l’appréciation d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève.
12. Par suite, la décision du préfet du Cantal n’a pas porté une atteinte manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue l’exercice du droit de grève pour M. B.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 27 mai 2025 en tant que le préfet du Cantal a réquisitionné M. B du 30 mai au 4 juin 2025 afin d’assurer la continuité de l’activité D basée à Aurillac sont rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et du syndicat national des pilotes de Lignes France Alpa (SNPLF-ALPA) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au syndicat national des pilotes de Lignes France Alpa (SNPLF-ALPA) et au ministre chargé de la santé.
Copie en sera adressée au préfet du Cantal.
Fait à Clermont-Ferrand, le 31 mai 2025.
La juge des référés,
R. CARAËS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2023/1020 du 24 mai 2023
- Règlement AIR-OPS - Règlement (UE) 965/2012 du 5 octobre 2012
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code des transports
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