Annulation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 16 janv. 2025, n° 2101224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2101224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-Par une requête, enregistrée sous le n° 2101224 le 26 janvier 2021, et des mémoires enregistrés le 13 avril 2022 et le 15 mars 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Comme J’Aime, représentée par Me Henochsberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler, ou à tout le moins réformer, la décision du 4 décembre 2020 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations des Hauts-de-Seine lui a infligé une amende administrative de 285 000 euros, ensemble la décision du 16 novembre 2020 prise par le ministre de l’économie, des finances et de la relance à la suite de son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 13 août 2020 qui en avait préalablement fixé le montant à 335 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures résultant du mémoire récapitulatif produit le 15 mars 2023 en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, elle soutient que :
— les griefs tirés de l’absence de confirmation des offres à la suite de démarchages et d’absence de consentement écrit ou par voie électronique ne peuvent être sanctionnés sur le fondement de l’article L. 221-16 du code de la consommation, qui n’est pas applicable en l’espèce hors cas résiduels, en l’absence de démarchage téléphonique initié par un professionnel mais en présence d’appels téléphoniques passés à l’initiative des clients, comme l’atteste l’analyse des plaintes et enregistrements visés au procès-verbal concernant M. L, Mme I, Mme G et Mme C, d’une part, et Mme F, Mme E, Mme J, Mme D, Mme B et Mme H, d’autre part ; il y a donc lieu d’écarter 17 des 21 manquements constatés sur le premier grief et 9 des 10 constatés sur le second ; à titre subsidiaire, il ne peut exister de manquement au titre d’une absence de consentement écrit ou par voie électronique faute de toute obligation à ce titre à la charge du professionnel ; en tout état de cause, les sanctions disproportionnées infligées au titre des deux griefs en cause doivent être modulées à la baisse ;
— le grief tiré du défaut de communication des informations précontractuelles requises en amont de la conclusion du contrat sur le fondement de l’article L. 221-12 du code de la consommation, s’agissant particulièrement du droit de rétractation légal dont peuvent bénéficier les consommateurs et de leur droit à être informés de la durée du contrat, n’est pas matériellement établi dès lors que :
. ses clients, qui peuvent se désengager à tout moment et ne s’engagent pas sur une durée contractuelle préétablie et précise, de sorte qu’il n’existe pas de durée d’engagement au sens de l’article L. 221-12 du code de la consommation, bénéficient de garanties plus protectrices que celles prévues à l’article L. 221-18 du même code, notamment le droit de se rétracter sans condition de temps, avec test du produit et droit de le réexpédier ;
. l’administration a commis une confusion entre la durée d’engagement prévue à l’article L. 221-12 du code de la consommation et la durée minimale permettant à ses clients de bénéficier d’un tarif réduit ;
. en tout état de cause, l’absence en l’espèce de l’information au client de son droit de rétractation n’est aucunement pénalisant, ce qui justifie à tout le moins une modulation à la baisse des sanctions disproportionnées infligées à ce titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions de la SAS Comme J’Aime dirigées contre la décision du 4 décembre 2020 sont irrecevables, cette décision, retirée de l’ordre juridique le 11 mars 2021, n’ayant fait que confirmer la décision ministérielle du 16 novembre 2020 qui s’est substituée à la décision initiale du 13 août 2020 ;
— pour le surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 avril 2023 à 12 heures.
Un mémoire a été produit pour la SAS Comme J’Aime le 6 novembre 2024, après la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 11 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 4 décembre 2020, retirée de l’ordre juridique en cours d’instance.
II-Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021 sous le n° 2115192, et un mémoire enregistré le 15 mars 2023, la SAS Comme J’Aime, représentée par Me Henochsberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception du 8 mars 2021 par lequel le directeur des créances spéciales du Trésor lui a réclamé la somme de 285 000 euros, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre ce titre de perception ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 285 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures résultant du mémoire récapitulatif produit le 15 mars 2023 en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, elle soutient que :
— le titre de perception est entaché d’irrégularité au regard des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, faute de signature de son auteur ;
— il est entaché d’un défaut de base légale, la sanction de 285 000 euros n’étant pas fondée comme démontré dans la requête n° 2101224 susvisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 avril 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la consommation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, notamment le V de son article 55 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Oriol, présidente ;
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
— et les observations de Me Bourgeois, substituant Me Henochsberg, représentant la SAS Comme J’Aime.
Des notes en délibéré ont été produites le 20 décembre 2024 pour la SAS Comme J’Aime par Me Henochsberg.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Comme J’Aime exerce à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) une activité de vente de programmes de rééducation alimentaire ayant pour objet de permettre à ses clients de retrouver et conserver leurs poids de forme. Après avoir été saisie de plaintes de clients, la direction départementale de la protection des populations (DDPP) des Hauts-de-Seine a diligenté à son encontre une enquête qui a abouti au constat de plusieurs manquements au regard des dispositions des articles L. 221-12 et L. 221-16 du code de la consommation, consignés dans un procès-verbal du 13 décembre 2019, au vu d’une sélection aléatoire d’enregistrements téléphoniques sur les périodes de ventes de novembre 2018 et avril 2019 et d’un examen des scripts de ventes. A l’issue de la procédure contradictoire qui s’en est suivie, le DDPP des Hauts-de-Seine a infligé à la SAS Comme J’Aime, par décision du 13 août 2020, une amende administrative de 335 000 euros assortie d’un communiqué publié sur le site internet de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). A la suite du recours hiérarchique de la SAS Comme J’Aime, le ministre de l’économie, des finances et de la relance, par décision du 16 novembre 2020 confirmée par le DDPP des Hauts-de-Seine le 4 décembre 2020, a ramené le montant de l’amende à 285 000 euros et supprimé le communiqué publié sur le site internet de la DGCCRF. Enfin, le directeur des créances spéciales du Trésor a émis un titre de perception le 8 mars 2021 pour recouvrer la somme de 285 000 euros. Par les présentes requêtes, la SAS Comme J’Aime demande au tribunal, d’une part, d’annuler, ou à tout le moins réformer, la décision du 4 décembre 2020 par laquelle l’amende de 285 000 euros lui a été définitivement infligée, ensemble la décision du 16 novembre 2020 prise par le ministre de l’économie, des finances et de la relance à la suite de son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 13 août 2020, et, d’autre part, d’annuler le titre de perception du 8 mars 2021 et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 285 000 euros.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2101224 et 2115192 concernent la même société, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Le ministre de l’économie, des finances et de la relance soutient sans être contesté que la décision attaquée du 4 décembre 2020 a été retirée de l’ordre juridique le 11 mars 2021. Les conclusions de la SAS Comme J’Aime dirigées contre cette décision sont donc devenues sans objet en cours d’instance. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. La SAS Comme J’Aime doit donc être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 13 août 2020, ensemble la décision ministérielle du 16 novembre 2020 qui a fixé à 285 000 euros le montant de l’amende contestée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Pour infliger à la SAS Comme J’Aime l’amende administrative de 285 000 euros en litige, le DDPP des Hauts-de-Seine s’est fondé sur quatre séries de manquements distincts, la première de 110 000 euros pour absence de confirmation de l’offre à la suite d’un démarchage téléphonique (11 manquements à l’article L. 211-16 du code de la consommation), la deuxième de 100 000 euros pour absence de consentement par écrit ou par voie électronique à la suite d’un démarchage téléphonique (10 manquements à l’article L. 221-16 du code de la consommation), la troisième de 30 000 euros pour défaut de communication avant la conclusion du contrat de l’information relative au droit de rétractation (10 manquements à l’article L. 221-12 du code de la consommation) et, enfin, la quatrième de 45 000 euros pour défaut de communication avant la conclusion du contrat de l’information relative à la durée d’engagement (9 manquements à l’article L. 221-12 du code de la consommation).
En ce qui concerne les manquements aux dispositions de l’article L. 221-16 du code de la consommation :
5. Aux termes de l’article L. 221-16 du code de la consommation dans sa version applicable à la date à laquelle les manquements à l’origine des amendes ont été commis : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 221-12, le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service indique au début de la conversation son identité, le cas échéant l’identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de celui-ci. / A la suite d’un démarchage par téléphone, le professionnel adresse au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l’offre qu’il a faite et reprenant toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. / Le consommateur n’est engagé par cette offre qu’après l’avoir signée et acceptée par écrit ou avoir donné son consentement par voie électronique. ». Selon l’article L. 241-12 du même code : « Tout manquement aux obligations prévues à l’article L. 221-16 en matière de démarchage téléphonique et de prospection commerciale est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. / Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. ». L’article L. 221-5 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose que : " Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : / 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; / () « . Selon l’article L. 111-1 du même code : » Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : / 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; / 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; / 3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; / 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ; / 5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; / 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. / () ".
6. En premier lieu, la SAS Comme J’Aime soutient, s’agissant des manquements qui lui ont été reprochés, que les clients concernés ont eux-mêmes pris l’initiative de leurs appels dans le but d’acheter ses produits, sans faire l’objet d’un démarchage téléphonique préalable de la part de professionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 221-16 du code de la consommation, de sorte qu’aucun manquement ne peut lui être reproché sur ce terrain. Toutefois, il ressort du premier aliéna de l’article L. 221-16 du code de la consommation, qui s’insère dans la section 5 « démarchage téléphonique et prospection commerciale » du chapitre Ier « contrats conclus à distance » du titre II du livre II de la partie législative nouvelle du code, que le démarchage téléphonique s’entend de toute démarche par laquelle un professionnel contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service, sans que le législateur ait entendu traiter différemment les clients selon qu’ils sont contactés spontanément par un téléconseiller, sans démarche initiale de leur part, ou qu’ils sont appelés après avoir entrepris une telle démarche. N’échappe donc pas au champ du démarchage téléphonique l’appel d’un conseiller de la SAS Comme J’Aime qui rappelle un client ayant manifesté un intérêt préalable, par exemple après avoir rempli un formulaire sur Internet, passé une commande antérieure ou fait l’objet d’une séance de coaching. A cet égard, il ne résulte d’ailleurs pas de l’instruction, notamment pas des exemples donnés par la SAS Comme J’Aime dans ses écritures, que les appels enregistrés mentionnés dans le procès-verbal dressé par le service vérificateur auraient émané de clients ayant explicitement souhaité acheter des produits « Comme J’Aime » en toute connaissance de cause et sans besoin d’informations complémentaires. Par suite, la SAS Comme J’Aime, qui n’est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir d’une réponse ministérielle sans valeur réglementaire, n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’était pas soumise aux obligations prescrites par les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 221-16 du code de la consommation. Dans ces conditions, dès lors qu’elle ne justifie pas avoir transmis à ses clients les informations exigées par le deuxième alinéa de cet article, qui renvoie à son article L. 221-5 précité, ni ne leur avoir permis de s’engager après avoir signé et accepté leur offre sur un support durable en toute connaissance de cause avant tout éventuel paiement comme l’exige son troisième alinéa, lequel ne peut être lu indépendamment du précédent, la SAS Comme J’Aime n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle des amendes lui ont été infligées à ce titre.
7. En second lieu, au vu du caractère répété des infractions commises, il n’y a pas lieu de moduler le montant des amendes de 210 000 euros en litige.
En ce qui concerne les manquements aux dispositions de l’article L. 221-12 du code de la consommation :
8. Aux termes de l’article L. 221-12 du code de la consommation : « Lorsque la technique de communication à distance utilisée impose des limites d’espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit au consommateur, avant la conclusion du contrat et dans les conditions prévues à l’article L. 221-5, au moins les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services, à leur prix, à son identité, à la durée du contrat et au droit de rétractation. / Le professionnel transmet au consommateur les autres informations prévues au même article par tout autre moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée. ». L’article L. 242-10 du même code dispose que : « Tout manquement aux obligations d’information prévues aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 221-8, L. 221-11, L. 221-12 à L. 221-14 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. / Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. ». Selon l’article L. 221-5 du code de la consommation : " Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : / () 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; / () « . Aux termes de l’article L. 221-18 du même code : » Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. / Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : / 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ; / 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. / Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. / Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien. ".
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et la SAS Comme J’Aime n’en disconvient d’ailleurs pas, qu’elle n’a pas offert à ses clients l’information relative au droit de rétractation et à la durée d’engagement prévus par les dispositions précitées de l’article L. 221-12 du code de la consommation. Si, pour s’en défendre, elle soutient que ses clients, qui peuvent se désengager à tout moment et ne s’engagent en tout état de cause pas sur une durée contractuelle préétablie, bénéficient de garanties plus protectrices que celles prévues à l’article L. 221-18 précité du même code, notamment le droit de se rétracter sans condition de temps, avec test du produit commandé et droit de le réexpédier, de telles garanties ne peuvent se substituer à celles exigées par la loi, qui sont d’ordre public. La SAS Comme J’Aime, qui se borne à soutenir que l’administration a commis une confusion entre la durée d’engagement prévue à l’article L. 221-12 du code de la consommation et la durée minimale permettant à ses clients de bénéficier d’un tarif réduit, sans au demeurant l’établir, ne justifie pas davantage qu’avant la conclusion du contrat de l’information, elle aurait informé ses clients de la durée de leur engagement contractuel. Dans ces conditions, les manquements au regard du devoir d’information prévu par les dispositions de l’article L. 221-12 du code de la consommation sont matériellement établis. Les amendes infligées à ce titre sont donc dues.
10. En second lieu, dès lors que le ministre ne conteste pas que la SAS Comme J’Aime a informé ses clients d’un droit de rétractation plus favorable que celui posé par la loi, raison pour laquelle l’amende ne s’élève plus qu’à 30 000 euros après modulation, il y a finalement lieu d’en fixer le montant à 10 000 euros.
11. Il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées sont annulées en tant qu’elles infligent à la SAS Comme J’Aime des amendes d’un montant supérieur à 265 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de perception du 8 mars 2021 et de décharge de l’obligation de payer :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ». Le V de l’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation. ».
13. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de son auteur, et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur.
14. Le titre de perception en litige, qui comporte la référence au numéro d’état récapitulatif 6061 et n’est pas signé, indique qu’il a été rendu exécutoire par l’ordonnateur en vertu des articles 11 et 28 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable, dont l’identité et la fonction – A K responsable des recettes – figure dans un cartouche. En défense, le ministre produit un état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement qui comporte la référence du titre de perception en litige, signé pour l’ordonnateur et par délégation par M. A K, attaché d’administration, dont la signature figure sur cet état récapitulatif. Ainsi, contrairement à ce que soutient la SAS Comme J’Aime, l’identité du signataire de l’état a rendu exécutoire le titre de perception en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté. Les conclusions à fin d’annulation de ce titre doivent donc être rejetées.
15. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 11 ci-dessus que la créance de 265 000 euros réclamée à la SAS Comme J’Aime est fondée, de sorte que le titre de perception attaqué n’est à ce titre pas dépourvu de base légale, mais pas celle de 20 000 euros correspondant à la modulation de l’amende de 30 000 euros infligée pour manquement aux dispositions de l’article L. 221-12 du code de la consommation en ce qui concerne l’information relative au droit de rétractation avant la conclusion du contrat.
16. Par suite, il y a seulement lieu d’annuler le titre de perception du 8 mars 2021 en tant qu’il met à la charge de la SAS Comme J’Aime la somme de 20 000 euros. Par voie de conséquence, il y a lieu de décharger la SAS Comme J’Aime de l’obligation de payer cette somme.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SAS Comme J’Aime au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la décision du 4 décembre 2020.
Article 2 : La décision du 13 août 2020, ensemble la décision ministérielle du 16 novembre 2020 qui a fixé à 285 000 euros le montant de l’amende contestée, sont annulées en tant qu’elles mettent à la charge de la société par actions simplifiée (SAS) Comme J’Aime une somme excédant 265 000 euros.
Article 3 : Le titre de perception du 8 mars 2021 est annulé en tant qu’il met à la charge de la SAS Comme J’Aime la somme de 20 000 euros.
Article 4 : La SAS Comme J’Aime est déchargée de l’obligation de payer la somme de 20 000 euros.
Article 5 : L’Etat versera à la SAS Comme J’Aime la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions des requêtes de la SAS Comme J’Aime sont rejetées pour le surplus.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Comme J’Aime et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Copie en sera adressée au directeur départemental de la protection des populations des Hauts-de-Seine et au directeur des créances spéciales du Trésor.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
C. ORIOL
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. CORDARYLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2101224 – 211519
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