Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 août 2025, n° 2505597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 10 mois.
Mme A soutient que, si elle reconnaît la gravité des faits ayant mené à la décision contestée, l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle ne dispose d’aucun moyen de transport lui permettant de pallier l’absence de permis de conduire, tout particulièrement à l’égard de la scolarisation de ses deux enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bilate pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été contrôlée alors qu’elle conduisait un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique le 25 juillet 2025 à 06h42 sur la commune du Mas d’Agenais avec un taux d’alcool de 0,84 mg par litre de sang. Par une décision du même jour, le préfet de la Lot-et-Garonne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 10 mois, dans l’attente d’une décision judiciaire sur cette infraction. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Et aux termes de l’article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L .522-1 ».
3. Mme A indique dans ses écritures qu’elle a besoin de récupérer sans délais son permis de conduire. Elle prend la responsabilité d’admettre la gravité des faits qui lui sont reprochés en reconnaissant qu’elle n’a « pas d’excuses ». Ce faisant, elle ne fait état d’aucun moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 21 août 2025 de suspension de son permis de conduire, condition nécessaire, en plus de l’urgence, pour obtenir la suspension d’une décision administrative contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, conformément à la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie sera adressée pour information au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 22 août 2025.
Le juge des référés,
X. BILATE
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2505597
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