Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 24 oct. 2025, n° 2200805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin 2022 et 11 avril 2025, sous le n° 2200805, la commune d’Albitreccia, représentée par Me Antoniotti demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° 25000/2022/16/213 émis le 3 mai 2022 par lequel la commune de Pietrosella a mis à sa charge une participation de 7 641 euros correspondant aux dépenses de fonctionnement de l’école de cette dernière commune pour l’année 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette participation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pietrosella de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre contesté manque de base légale, d’une part, en l’absence d’accord sur la répartition des dépenses ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 212-8 du code de l’éducation, et, d’autre part, parce que la délibération n°32/2022 du 4 avril 2022 a été abrogée par la délibération n°65/2022 du 10 octobre 2022 ;
- le titre contesté ne comporte pas la mention des bases de liquidation en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 et ne justifie donc pas des charges réelles.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, la commune de Pietrosella, représentée par Me Gilliocq, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune d’Albitreccia une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par deux mémoires enregistrés les 12 et 26 septembre 2025, la commune de Pietrosella déclare « se désister ».
II. Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, sous le n° 2300039, la commune d’Albitreccia, représentée par Me Antoniotti demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° 73000/2022/43/404 émis le 9 novembre 2022 par lequel la commune de Pietrosella a mis à sa charge une participation de 29 399 euros correspondant aux dépenses de fonctionnement de son école au titre des années 2020, 2021 et
2022 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette participation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pietrosella la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre contesté manque de base légale en l’absence d’accord sur la répartition des dépenses ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 212-8 du code de l’éducation ;
- le titre contesté n’indique pas de façon suffisamment précise les bases de la liquidation ; ainsi, notamment, le titre contesté se fonde sur « une somme moyenne de 126 500 euros » et non sur les dépenses réelles ou concerne également des dépenses comportant des rubriques comme « Animations » qui ne peuvent figurer dans les dépenses de fonctionnement obligatoires.
Par une ordonnance du 9 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Un mémoire présenté pour la commune d’Albitreccia a été enregistré le 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baux,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune de Pietrosella a émis à l’encontre de la commune d’Albitreccia deux titres exécutoires portant avis des sommes à payer correspondant à sa participation aux dépenses de fonctionnement de l’école de la commune de Pietrosella respectivement le 3 mai 2022, d’un montant de 7 641 euros au titre de l’année 2022 puis, le 9 novembre 2022, d’un montant de 29 399 euros, au titre des années 2020, 2021 et 2022. Par les présentes requêtes, la commune d’Albitreccia demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces avis de sommes à payer ensemble de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes en cause.
2. Les requêtes n° 2200805 et n° 2300039 présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il en soit statué par un seul jugement.
3. Aux termes de l’article L. 212-8 du code de l’éducation : « Lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d’une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence. (…) / A défaut d’accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l’Etat dans le département après avis du conseil départemental de l’éducation nationale. (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsque des enfants sont scolarisés dans une commune autre que leur commune de résidence, les dépenses de fonctionnement liées aux activités d’enseignement supportées par la commune d’accueil sont réparties par accord entre les deux collectivités ou, à défaut, par décision du représentant de l’Etat dans le département et qu’en l’absence d’un tel accord ou, à défaut, de décision du préfet, la commune d’accueil ne peut décider unilatéralement de mettre à la charge de la commune de résidence des enfants scolarisés sur son territoire une partie des dépenses de fonctionnement de son école.
4. La circonstance que la commune d’Albitreccia a, à la demande de la commune de Pietrosella, acquitté une partie des frais de fonctionnement de l’école de cette dernière commune chaque année depuis 1991, jusqu’en 2018, ne peut être regardée que comme établissant l’existence d’un accord tacite pour la prise en charge de telles dépenses au titre de la seule année pour laquelle le paiement est effectué, contrairement à ce que fait valoir la commune de Pietrosella.
5. Il ne résulte pas de l’instruction que la commune d’Albitreccia aurait donné son accord pour la prise en charge d’une partie des dépenses de fonctionnement de l’école de la commune de Pietrosella pour les années scolaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022. Il en résulte que la commune requérante est fondée à soutenir que les délibérations des 4 avril et 10 octobre 2022 par lesquelles le conseil municipal de Pietrosella a décidé de mettre à sa charge une partie de ces dépenses sont entachées d’illégalité et, par suite, à demander, d’une part, l’annulation des titres exécutoires contestés pris sur le fondement de ces délibérations et, d’autre part, à être déchargée de l’obligation de payer les sommes ainsi mises à sa charge.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Albitreccia, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Pietrosella demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Pietrosella une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d’Albitreccia et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recettes n°25000/2022/16/213 émis le 3 mai 2022, d’un montant de 7 641 euros et le titre de recettes n° 73000/2022/43/404 émis le 9 novembre 2022, d’un montant de 29 399 euros sont annulés.
Article 2 : La commune d’Albitreccia est déchargée de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par les titres exécutoires mentionnés à l’article 1er.
Article 3 : La commune de Pietrosella versera à la commune d’Albitreccia la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune d’Albitreccia et à la commune de Pietrosella.
Copie en sera adressée au trésorier du Grand Ajaccio.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
Une greffière,
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