Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 nov. 2025, n° 2506539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lawson-Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil, de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
– les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
– elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
– le préfet de la Loire s’est estimé lié par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
– la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
– elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
– elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui a produit des pièces complémentaires enregistrées le 7 aout 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport D… Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante géorgienne, née le 26 janvier 1983 est entrée en France, le 15 aout 2024. Le 23 septembre 2024, elle a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 27 janvier 2025. Elle demande au tribunal d’annuler les décisions du 11 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la Loire, sous-préfet de Saint-Etienne, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet du préfet de la Loire, en vertu d’un arrêté du 1er octobre 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En second lieu, les décisions attaquées visent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de la convention internationale des droits de l’enfant dont elles font application et précisent les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, alors que l’autorité préfectorale n’était pas tenue de mentionner exhaustivement l’ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur les moyens spécifiques à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… fait valoir qu’elle est entrée en France en 2024, qu’elle y réside avec ses trois enfants mineurs, nés en 2008, 2013 et 2016 et scolarisés sur le territoire, qu’elle adhère aux principes des lois de la république et n’a jamais enfreint l’ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier, qu’elle ne justifie pas d’une activité professionnelle ni d’un quelconque élément d’intégration socio-professionnelle et ne démontre pas détenir de liens personnels et familiaux sur le territoire suffisamment anciens, stables et intense. Par ailleurs, elle ne conteste pas ne pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine ni ne pas être en mesure de reconstituer sa vie privée et familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Loire aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
En deuxième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarité des enfants mineurs D… Mme B…, nés en 2008, 2013 et 2016 ne pourrait pas se poursuivre en Géorgie, ni que la cellule familiale ne pourrait pas s’y reconstituer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire se estimé lié par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides pour prendre la décision attaquée.
Sur les moyens spécifiques à la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu’être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Mme B… soutient qu’elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations précitées dès lors qu’elle aurait fait l’objet, en Géorgie, de violences de la part de son époux notamment lorsque celui-ci était sous l’empire d’un état alcoolique et qu’elle craint de le retrouver en Géorgie dès lors qu’il fait lui aussi l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée en avril 2024. Toutefois, elle ne produit à l’appui de ses allégations aucun élément permettant d’établir qu’elle serait personnellement exposée à de tels risques. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur le moyen spécifique à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble ce qui précède, que la requête présentée par Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête D… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 24 octobre2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
J. Porsan
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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