Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 22 mai 2025, n° 2505312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision notifiée le 24 avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa situation de vulnérabilité, compte tenu de son état de santé, de l’absence de ressources et du caractère temporaire de son hébergement par un ami.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Flechet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente, ni représentée, le rapport de Mme Flechet, magistrate désignée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 26 décembre 1992, demande au tribunal d’annuler la décision notifiée le 24 avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Il était, par application des dispositions précitées, au nombre des personnes auxquelles les conditions matérielles d’accueil sont, en principe, refusées totalement ou partiellement après prise en compte de sa situation de vulnérabilité. Si le requérant se prévaut de son état de santé, le certificat médical versé au débat révèle qu’il est suivi et traité pour une lombalgie chronique dont il est affecté depuis 2023 et que cette pathologie ne l’empêche pas d’être complètement autonome. Ainsi, le requérant, qui déclare être temporairement hébergé par un ami, ne justifie pas qu’il présenterait une situation de vulnérabilité à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise l’OFII doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La magistrate désignée,
M. Flechet
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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