Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 17 déc. 2024, n° 2416997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. D F, représenté par Me Thoumine, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive pour la période pendant laquelle il aurait dû bénéficier des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros HT, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de son désistement du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il n’est pas démontré que la décision en litige a été signée par une personne compétente pour ce faire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. F n’est fondé et demande, en outre, à ce qu’il soit procédé à une substitution de base légale s’agissant de la décision en litige qui doit être regardée comme portant refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lieu et place de l’article L. 551-16, 3° du même code.
M. F a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Thoumine, représentant M. F, présent à l’audience et assisté de M. C E, interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été reportée au 20 novembre 2024 à 14h00.
Des pièces complémentaires produites pour le requérant le 20 novembre 2024 à 12h10 ont été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D F, ressortissant égyptien, né le 25 octobre 1969, est entré en France le 10 octobre 2024 pour y solliciter l’asile. Sa demande, déposée le 24 octobre 2024 auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique a été classée en procédure Dublin. Par la présente requête, M. F demande au tribunal d’annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII doit être regardée comme lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, par une décision du 20 juillet 2022, le directeur général de l’OFII a donné à Mme A B, directrice territoriale de l’OFII à Nantes, délégation à l’effet de signer toutes les décisions se rapportant aux missions de l’OFII dans la région Pays de la Loire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision litigieuse a pour motif la circonstance que M. F a présenté une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande. Elle indique qu’elle prononce la cessation du bénéfice des conditions d’accueil. Or, dès lors que le motif de la décision est tiré de ce que le requérant a introduit une nouvelle demande, l’OFII doit être regardé comme ayant en réalité prononcé un refus d’octroi des conditions d’accueil dont le fondement est l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel prévoit que le refus est possible en cas de demande de réexamen.
4. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
5. En l’espèce, la décision attaquée, motivée par la circonstance que le requérant a introduit une nouvelle demande d’asile à la suite de son retour de l’Etat responsable de sa demande, à savoir les Pays-Bas, trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 551-16 du même code dès lors, en premier lieu, que M. F se trouvait dans la situation où, en application de l’article L. 551-15, l’OFII pouvait décider le refus du bénéfice de conditions matérielles d’accueil, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale présentée par l’OFII.
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 et de défaut de base légale ne peuvent être accueillis.
7. En troisième lieu, la décision en litige prise en application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comprend les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, tels qu’évoqués précédemment. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ». Selon l’article L. 531-41 du même code, constitue une demande de réexamen la demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, y compris « lorsque le demandeur a quitté le territoire ».
9. Il résulte des dispositions précitées qu’une demande d’asile présentée après exécution d’un arrêté de transfert vers un autre Etat membre doit être assimilée à une demande de réexamen au sens de l’article L. 551-15, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Lorsqu’un demandeur d’asile a été transféré vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande, c’est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d’accueil. Par conséquent, les dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être interprétées en ce sens lorsqu’un demandeur d’asile, transféré vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande, revient en France pour y présenter de nouveau une demande d’asile. L’OFII peut lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sauf si les autorités chargées de cette nouvelle demande décident de l’examiner ou si, compte tenu du refus de l’Etat responsable d’examiner la demande précédente, il leur revient de le faire. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’OFII était fondé à considérer la demande d’asile de M. F comme un réexamen. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
11. En l’espèce, le requérant se prévaut de sa vulnérabilité en faisant valoir qu’il est sans ressources lui permettant de subvenir à ses besoins fondamentaux. En outre, s’il évoque avoir des problèmes d’hypertension artérielle et soutient à l’audience se voir prescrire des médicaments au centre hospitalier universitaire de Nantes (CHU), en ne versant au dossier que deux étiquettes « dossier patient » actant de son admission aux urgences du CHU de Nantes et un rendez-vous à venir à la permanence d’accès aux soins du CHU, il n’établit pas être atteint d’une pathologie le plaçant dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’examen de sa vulnérabilité, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de son état de vulnérabilité.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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