Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 23 janv. 2025, n° 2500379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500379 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 22 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Adib, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 notifié le même jour, par lequel le préfet du Territoire de Belfort l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé un pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— le préfet a méconnu son droit à l’information ;
— la décision attaquée viole les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle viole les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il ne constitue pas une menace à l’ordre public et ne présente pas de risque de fuite ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— le préfet a méconnu son droit à l’information ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 251-1 et L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il ne constitue pas une menace à l’ordre public et ne présente pas de risque de fuite ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— le préfet a méconnu son droit à l’information ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle viole les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il ne constitue pas une menace à l’ordre public et ne présente pas de risque de fuite ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de circulation sur le territoire français :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— le préfet a méconnu son droit à l’information ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle viole les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il ne constitue pas une menace à l’ordre public et ne présente pas de risque de fuite ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi 95-73 du 21 janvier 1995 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Klipfel en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Klipfel, magistrate désignée ;
— les observations de Me Adib, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— les observations de M. B, qui indique qu’il souhaite rester en France.
Le préfet du Territoire de Belfort, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant espagnol et marocain, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Geispolsheim, est entré régulièrement en France à la fin de l’année 2019 selon ses dires. Le 16 janvier 2025, les services de la gendarmerie du Territoire de Belfort ont contrôlé M. B afin de vérifier son droit au séjour en France. Il a été placé en retenue administrative à l’issue de ce contrôle. Par un arrêté du 16 janvier 2025 dont le requérant sollicite l’annulation, le préfet du Territoire de Belfort l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du
28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Territoire de Belfort le même jour, le préfet du Territoire de Belfort a donné délégation à M. Renaud Nury, secrétaire général de la préfecture du Territoire de Belfort, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, les moyens, sans aucune précision complémentaire, tirés de ce que les décisions attaquées sont entachées d’illégalité dès lors que le préfet a méconnu son droit à l’information, qu’elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que le requérant ne constitue pas une menace à l’ordre public et ne présente pas de risque de fuite, ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code () ». Aux termes de l’article 230-6 du même code : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel. ». Aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes () de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers (). ». Aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " () V. – Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d’un titre ou d’une autorisation de séjour sur le fondement de l’article L. 234-1, L. 235-1, L. 425-4, L. 425-10, L. 432-1 ou L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l’application des articles L. 434-6,
L. 511-7, L. 512-2 et L. 512-3 du même code. ".
8. Ces dispositions se rapportent aux enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 qui concernent, notamment, l’instruction des demandes de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers mais non celle des décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que cette mesure d’éloignement aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale doit être écarté comme inopérant.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes :1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () ".
10. Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004, notamment de ses articles 27 et 28 mentionnés au point 11. Il appartient à l’autorité administrative d’un État membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie pour des faits de port, sans motif légitime, d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D commis le 10 août 2024, de vol commis le 16 mai 2024, d’usage illicite de stupéfiants commis les 9 mai 2024, 8 janvier 2024 et 7 août 2023, de rébellion et outrage à un agent d’un agent exploitant de réseau de transport public de personnes ou habilité à constater les infractions à la police ou à la sécurité du transport commis le 12 septembre 2023, de violence dans un moyen de transport collectif de voyageurs sans incapacité et de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui commis le 5 juin 2023, de vol à l’étalage et de violence aggravée par deux circonstances suivi d’incapacité n’excédant pas 8 jours commis le
24 juillet 2022, d’outrage à un agent d’un agent exploitant de réseau de transport public de personnes ou habilité à constater les infractions à la police ou à la sécurité du transport et de rébellion commis le 11 décembre 2020.
12. Eu égard au caractère récent de ces faits, de leur gravité et leur répétition, quand bien même le requérant n’aurait pas fait l’objet d’une condamnation pénale, sa présence sur le territoire français est, dans les circonstances de l’espèce et malgré l’intégration socio-professionnelle alléguée, de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Par suite, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en édictant à l’encontre du requérant l’obligation de quitter le territoire français en litige.
En ce qui concerne les moyens propres au refus de délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. /L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
15. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 11 et 12, le préfet pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer qu’il y avait urgence à éloigner le requérant du territoire français et le priver d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
17. En second lieu, le moyen tiré de la violation de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne les moyens propres à l’interdiction de circulation sur le territoire français :
18. En premier lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
19. En deuxième lieu, le moyen tiré de la violation de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français.
20. En troisième lieu, le moyen, sans aucune précision complémentaire, tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’illégalité dès lors que le préfet a commis une erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction, n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. B ne peuvent qu’être rejetées y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Adib et au préfet du Territoire de Belfort. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La magistrate désignée,
V. Klipfel
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
N°2500379
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la sécurité intérieure
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