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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 18 mars 2025, n° 2305587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 août 2023, 19 mars et 8 avril 2024, la SARL Strasbourg FD, représentée par la SELARL RDB Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2022 ;
2°) d’ordonner le dégrèvement et le remboursement de la somme de 186 377 euros, outre le paiement d’intérêts de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle entre dans le champ d’application du b nonies de l’article 279 du code général des impôts et doit se voir appliquer un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 10 % sur les activités de bowling et karting qu’elle propose à ses clients ;
— elle entre dans les prévisions de la doctrine administrative BOI-TVA-LIQ-30-20-50.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 janvier et 28 mars 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Laetitia Kalt,
— et les conclusions de M. Laurent Guth.
Considérant ce qui suit :
1. La société Strasbourg FD exploite à Reichstett un centre de loisirs comprenant notamment des activités de bowling et de karting. Le 22 décembre 2022, elle a présenté une réclamation préalable à l’administration fiscale et demandé la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle s’est acquittée pour la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022, dans la limite de la somme de 186 377 euros, estimant pouvoir bénéficier, pour les activités de bowling et de karting, d’un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 10 % et non de 20%. L’administration fiscale a rejeté sa réclamation par une décision du 20 juin 2023. Par la présente requête, la société Strasbourg FD demande au tribunal la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie.
Sur les conclusions aux fins de réduction :
2. Aux termes de l’article 279 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : () b nonies. Les droits d’admission aux expositions, sites et installations à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel. / Le présent b nonies ne s’applique pas aux opérations relevant de l’article 278-0 bis ou aux sommes payées pour utiliser des installations ou des équipements sportifs, assister à des spectacles, faire fonctionner des appareils automatiques ou participer à des jeux d’argent et de hasard ; () ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations.
4. Il résulte de l’instruction que la société Strasbourg FD exploite au sein d’un centre dénommé « Speedpark » des activités de bowling et de karting, à destination d’une clientèle dite de loisirs, constituée essentiellement de familles et de comités d’entreprise, au sein d’un espace aménagé de manière ludique avec des animations musicales, des jeux de lumière et des espaces de restauration. La société fait également valoir que ses circuits de bowling et de karting ne sont pas homologués pour la pratique de la compétition, et ne sont affiliés à aucune fédération. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’administration fiscale, quand bien même les activités de bowling et de karting seraient, lorsque donnant lieu à de la compétition, des activités sportives, les conditions dans lesquelles elles sont pratiquées en l’espèce, qui revêtent un caractère essentiellement ludique, font obstacle à la qualification d’installations et d’équipements sportifs, au sens du b nonies de l’article 279 du code général des impôts. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que les droits d’accès à ses installations pour l’exercice de l’activité de bowling et de karting ouvrent droit à l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 10 % prévu par les dispositions du b nonies de l’article 279 du code général des impôts pour les installations à caractère ludique, et que l’administration fiscale a ainsi, en rejetant sa réclamation, fait une application erronée de la loi fiscale.
5. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, tiré de la méconnaissance par l’administration fiscale de la doctrine, la société Strasbourg FD est fondée à demander la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2022, dans la limite de la somme de 186 377 euros.
Sur les conclusions aux fins de restitution et de versement des intérêts de retard :
6. En cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d’impôt prononcés par une décision de justice, les intérêts dus au contribuable en vertu de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales sont, conformément aux dispositions de l’article R. 208-1 du même livre, « payés d’office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ». Si la société Strasbourg FD demande que les sommes qui lui seront remboursées soient assorties des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208, elle ne fait état d’aucun litige né et actuel avec le comptable compétent pour procéder au paiement des intérêts dus sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, ses conclusions tendant au paiement de ces intérêts sont sans objet et, par suite, irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, au profit de la société Strasbourg FD, le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La taxe sur la valeur ajoutée due par la société Strasbourg FD pour la période du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2022 est calculée en faisant application des dispositions du b nonies de l’article 279 du code général des impôts, pour ses activités de bowling et de karting.
Article 2 : La taxe sur la valeur ajoutée, acquittée par la société Strasbourg FD pour la période du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2022, est réduite à hauteur du montant résultant de l’application de l’article 1er, dans la limite de la somme de 186 377 (cent quatre-vingt-six mille trois cent soixante-dix-sept) euros.
Article 3 : L’Etat versera à la société Strasbourg FD la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Strasbourg FD et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2025.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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