Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2405757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet et le 14 août 2024, M. D… A…, représenté par Me Metier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à tout le moins de réexaminer sa situation en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas rapportée ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barriol ;
- et les observations de Me Metier, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 15 août 1978, est entré en France le 22 novembre 2023 selon ses déclarations sous couvert d’une carte de résident longue durée-UE délivrée par les autorités italiennes. Le 5 décembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur profession libérale ». M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme C… B…, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui disposait d’une délégation de signature par arrêté du 20 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été signée par une autorité incompétente.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué du 21 décembre 2023 vise les textes dont il fait application et énonce les éléments de fait essentiels tenant à la situation personnelle de M. A…, de sorte qu’il est suffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an. » Aux termes de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « entrepreneur/ profession libérale » s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 (…) ».
Pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant, le préfet de la Savoie a relevé, d’une part, qu’il n’avait pas présenté sa demande de titre de séjour dans le délai de trois mois suivant son entrée en France conformément aux dispositions du 1° de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, que celui-ci ne disposait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins
Si le requérant est titulaire d’une carte de « résidence longue durée – UE » délivrée par les autorités italiennes qui le dispense de produire un visa long séjour, il est établi qu’il n’a pas présenté sa demande de titre de séjour dans les trois mois qui suivent son entrée en France. A cet égard, il indique lui-même résider en France depuis 2017 ce qui est attesté par un contrat de location signé en mai 2017 et il produit également des avis d’imposition des années 2021, 2022 et 2023 mentionnant une adresse à Chambéry.
Par ailleurs, M. A… expose qu’il est gérant d’un salon de coiffure, mais n’a déclaré aucun revenu pour l’année 2021 et uniquement 6 473 euros pour l’année 2022 soit un montant inférieur à celui du SMIC. S’agissant de l’année 2023, il ressort des bulletins de salaire versés qu’il a perçu 7 775 euros de salaire annuel. Il ne justifie par ailleurs pas des autres missions à titre plus ponctuel lui apportant un complément de revenus qu’il indique exercer. Dès lors, et alors même qu’il paye notamment son loyer mensuel d’un montant de 400 euros, M. A… n’établit pas qu’il dispose à la date de la décision contestée de ressources stables et suffisantes.
Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Savoie a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Enfin, malgré ses efforts d’intégration professionnelle en France, M. A… est célibataire et sans enfant sur le territoire français, la seule circonstance qu’il travaille depuis son arrivée en France n’est pas de nature à établir que le centre de sa vie privée et familiale s’y trouve désormais alors que ses parents vivent dans son pays d’origine où il a passé la majorité de sa vie. Aucune pièce du dossier n’établit que ses deux sœurs vivent en France.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par l’avocate de M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à la préfète de la Savoie ainsi qu’à Me Metier.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. Thierry
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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