Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6 juin 2025, n° 2503863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503863 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025 et déposée dans le cadre des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A B demande à ce que la direction des finances publiques mette un terme aux procédures de recouvrement menées contre lui, instruisent ses demandes et réclamations et mette un terme au harcèlement et à la violation de ses droits, notamment économiques.
Il soutient que les agissements de la direction des finances publiques le placent dans une extrême précarité financière et alimentaire, portent atteinte à sa dignité et à son droit à la vie et constituent des actes de torture par la faim ; les créances dont le recouvrement est poursuivi n’ont pas d’existence comptable, correspondant à des frais de justice ou amendes mis à sa charge aux termes de jugements qui n’ont pas été régulièrement notifiés.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. La requête de M. B, qui se borne à faire mention des multiples contentieux qu’il a avec différentes institutions et qui comporte, en pièces jointes, les différents actes de recouvrement qu’il conteste, des photographies ainsi que les ordonnances rendues par les juges de référés des tribunaux qu’il a précédemment saisis, ne permet d’identifier ni les raisons et motifs pour lesquels il considère que la direction générale des finances publiques porte atteinte à certaines de ses libertés fondamentales, ni les mesures susceptibles d’être ordonnées par le juge des référés. M. B ne justifie, au surplus, pas davantage d’une urgence caractérisée justifiant l’intervention, à très bref délai, du juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces circonstances, la requête de M. B doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
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