Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2507481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars et 11 juin 2025, M. D A, représenté par Me Nombret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d’étranger malade, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Nombret sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que l’avocat renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux et individualisé de sa situation ;
— la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision de refus de titre de séjour a été prise n’est pas justifiée ;
— le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de procéder à la régularisation de son séjour dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire ;
— les décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination sont illégales en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 24 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 25 juillet 2025 à 12 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Amadori, premier conseiller rapporteur,
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant angolais né le 13 avril 1978, est entré en France le 10 janvier 2018. Il a obtenu, le 10 janvier 2023, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade, dont il a sollicité le renouvellement le 27 septembre 2023. Par un arrêté du 18 octobre 2024, le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté du 18 octobre 2024 attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. A. Il vise, notamment, les dispositions de l’article
L. 425-9 dont le préfet de police de Paris a fait application ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et administrative de l’intéressé. L’arrêté attaqué, qui énonce ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour qu’il édicte, permettait à l’intéressé de comprendre cette décision et de la discuter utilement. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’avis rendu le 19 janvier 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été produit dans le cadre de la présente instance et communiqué au requérant. Il ressort de la copie de cet avis que celui-ci mentionne les noms, prénoms et qualités des docteurs Tretout, Douillard et Mauze, permettant ainsi d’identifier les médecins qui ont siégé au sein de ce collège et qui, après en avoir délibéré, ont rendu cet avis. Ce dernier est également revêtu de la signature de chacun des médecins. Il ressort également des pièces transmises que le médecin instructeur, le docteur C, dont le rapport a été transmis au collège le 11 janvier 2024, ne figurait pas parmi les signataires. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la procédure prévue par les dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R.425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aurait été méconnue.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical () est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ».
5. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès.
6. En l’espèce, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de police de Paris a estimé, au vu de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 14 janvier 2024, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne serait pas susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d’ostéomyélites des quatre membres, de déformations neuro-orthopédiques et de malformations multiples, et qu’il est suivi pour ces pathologies à l’hôpital Raymond-Poincaré dans le cadre d’un parcours médical prévoyant des soins pluridisciplinaires en dermatologie, chirurgie, kinésithérapie et orthopédie. La MDPH lui a, par ailleurs, reconnu un taux d’incapacité supérieur à 80 %. Toutefois, s’il soutient que cet état est suffisamment grave pour avoir nécessité la mise en place d’un projet d’amputation transfémorale et qu’il justifie de séances de kinésithérapie à raison d’une à trois séances par semaine depuis le 20 septembre 2023, le certificat médical du professeur B de l’assistance publique-hôpitaux de Paris, qui décrit ses pathologies, n’est cependant pas suffisamment circonstancié quant à la gravité des conséquences d’une absence de prise en charge médicale. Dans ces conditions, à supposer que M. A ne pourrait être pris en charge en Angola dans les mêmes conditions qu’en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle circonstance serait susceptible d’entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de police de Paris n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, dès lors que la décision attaquée n’a pas été prise au motif que M. A ne pourrait accéder à un traitement effectif dans son pays d’origine, sont dépourvues d’incidence sur la légalité de la décision attaquée les allégations du requérant concernant l’insuffisance du système de santé angolais et le coût des soins, à supposer même que celles-ci seraient établies.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Pour l’application de ces stipulations et de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un étranger et de l’éloigner du territoire national d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
8. En l’espèce, si M. A soutient résider habituellement sur le territoire français depuis janvier 2018, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations pour la période antérieure à octobre 2021. Il est, par ailleurs, célibataire et sans charge de famille sur le territoire. Alors même qu’il aurait participé à des formations professionnelles, qu’il est inscrit à France Travail en vue de la recherche d’un emploi compatible avec son handicap, qu’il justifie d’attestations de formation en langue française et d’un niveau B2 et qu’il ferait des efforts d’intégration continue, il n’est pas établi, qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police de Paris aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 6 et 8, le préfet de police de Paris n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser le séjour de M. A.
10. En sixième et dernier lieu, l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour n’étant pas, compte tenu de ce qui précède, établie, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre des décisions faisant obligation à M. A de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, la somme que M. A sollicite au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de police de Paris et à Me Nombret.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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