Désistement 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 nov. 2025, n° 2412852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412852 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Elsan, SAS Polyclinique la Pergola |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 aout 2024 au greffe du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon sous le n° 24.089 et transférée au tribunal administratif de Lyon sous le n° 2412852, en application des dispositions de l’article 56 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice, la SAS Elsan, en sa qualité de présidente de la SAS Polyclinique la Pergola, représentée par Me Cormier, demande au tribunal :
1°) de réformer l’article 1er de l’arrêté n° 2024-18-1674 pris le 9 juillet 2024 par le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, de la dotation à l’amélioration de la qualité, des forfaits annuels, des dotations relatives au financement de la psychiatrie et de celles relatives au financement des soins médicaux et de réadaptation au titre de l’année 2024 de la Polyclinique la Pergola afin d’augmenter de 185 480 euros le montant de la dotation populationnelle allouée à l’établissement requérant et d’en tenir compte sur le montant des acomptes mensuels à verser à l’établissement à compter du 1er janvier 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure de défendre.
Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2025, la SAS Elsan déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2025, la SAS Elsan a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la SAS Elsan.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Elsan et à l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 19 novembre 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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