Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 avr. 2025, n° 2510777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510777 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. C B, représenté par Me Riachy, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui remettre dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
— il ne peut établir la régularité de sa situation et ne peut justifier de son droit au séjour sur le territoire français, alors qu’il remplit les conditions pour se voir remettre un titre de séjour de plein droit ;
— la décision contestée l’empêche de justifier de son droit au travail sur le territoire français et d’exercer une activité professionnelle et a conduit à son licenciement.
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article R. 5221-17 du code du travail ;
Des pièces enregistrées le 25 avril 2025 ont été produites par le préfet de police représenté par le cabinet Centaure Avocats.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 avril 2025 sous le numéro 2510611 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Henry, greffière d’audience, Mme Giraudon a lu son rapport et entendu les observations de M. A, élève avocat, sous la supervision de Me Reis, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré enregistrée le 26 avril 2025 a été présenté par M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions présentées au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 avril 2025.
La juge des référés,
M.-C. Giraudon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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