Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 26 juin 2025, n° 2430329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2024 et 7 avril 2025, M. A B, représenté par Me Cloris, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2024 par lequel le préfet de police l’a expulsé du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision n’a pas été précédée d’un examen approfondi de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Par une décision du 27 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnel a accordé à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Raimbault,
— et les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 juin 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de police l’a expulsé du territoire français.
2. En premier lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision litigieuse, ni d’une autre pièce du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. B avant d’édicter l’arrêté du 8 juin 2024. En particulier, le préfet a mentionné les condamnations pénales dont il avait fait l’objet, l’absence d’atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale et l’avis rendu par la commission d’expulsion le 26 mars 2024. S’il a à tort indiqué que cet avis était favorable à l’expulsion, cette erreur de plume n’établit pas à elle-même qu’il n’en aurait pas tenu compte.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
4. Il ressort des pièces du dossier qu’entre le 6 août 2021 et le 1er février 2024, M. B a été condamné à six reprises par des juridictions pénales, pour un quantum de peine total de quarante-huit mois de détention, au motif essentiellement de vols avec circonstances aggravantes et de violences sans incapacité totale de travail. Il n’est par ailleurs pas contesté que, né en 2002, il réside habituellement en France depuis qu’il est âgé d’un an et demi, soit vingt années à la date de la décision attaquée, qu’il y a accompli sa scolarité jusqu’à la troisième, que ses parents disposent de certificats de résidence et que certains de ses frères et sœurs sont de nationalité française. Il est également constant qu’il n’a jamais vécu en Algérie et ne possède pas de connaissance particulière de ce pays. Toutefois, les attestations produites n’établissent pas une particulière insertion sociale, ni l’intensité de ses relations familiales, une amie évoquant même son « environnement familial défavorable ». M. B fait enfin valoir sa volonté de réinsertion, mais il ressort des pièces du dossier qu’il ne dispose d’aucune qualification, qu’il a postulé à un seul emploi dans la grande distribution sans que sa candidature ne soit retenue, et il n’établit pas avoir conduit de démarche en vue d’obtenir le permis de conduire. Dans ces conditions, eu égard à la menace grave pour l’ordre public que représente la présence en France de M. B, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations précitées en l’expulsant du territoire français.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Cloris.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Séval, président,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
G. Raimbault
SignéLe président,
J-P. Séval
Signé
La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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