Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 24 juin 2025, n° 2200892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril 2022 et le 16 mars 2023, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie de l’Ormeau, représentée par Me Daver et Me Fontaine, avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle le directeur de l’agence régionale de santé d’Occitanie a accepté la demande de la société Pharmacie Occitane tendant au transfert de l’officine de pharmacie dont elle est titulaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors que son signataire ne disposait pas d’une délégation de signature ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors que l’une des pharmacies du lieu d’implantation initial était inactive ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la délimitation du quartier méconnaît l’article L. 5125-3-1 du code de la santé publique, en l’absence de dénomination de voies existantes et d’une zone retenue pour le quartier de départ trop vaste ;
— le directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie a fait une inexacte application des dispositions du 1° de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique dès lors que le transfert de l’officine pharmacie dont la société Pharmacie occitane est titulaire compromet l’approvisionnement nécessaire de la population résidente du quartier d’origine en médicaments et ne permet pas une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d’implantation choisi.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2022, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie occitane, représentée par Me Becquevort, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Pharmacie de l’Ormeau en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— les moyens soulevés par la société Pharmacie de l’Ormeau ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, l’agence régionale de santé d’Occitanie conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à procéder à la modulation dans le temps des effets d’une éventuelle annulation.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Pharmacie de l’Ormeau ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lepers Delepierre,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rossignol, représentant la société Pharmacie de l’Ormeau.
Une note en délibéré présentée par la société Pharmacie de l’Ormeau a été enregistrée le 30 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 24 février 2022, le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) d’Occitanie a accepté la demande de la société Pharmacie occitane tendant au transfert de l’officine de pharmacie dont elle est titulaire du 2, rue Victor Hugo au 19, boulevard du Président Kennedy dans la commune de Tarbes. La société Pharmacie de l’Ormeau demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1432-2 du code de la santé publique : « Le directeur général de l’agence régionale de santé exerce, au nom de l’Etat, les compétences mentionnées à l’article L. 1431-2 qui ne sont pas attribuées à une autre autorité () Le directeur général délivre les autorisations mentionnées au chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie du présent code, ainsi que la licence mentionnée à l’article L. 5125-18 () ». Aux termes de l’article L. 5125-18 du même code : « Toute création d’une nouvelle officine, tout transfert d’une officine d’un lieu dans un autre et tout regroupement d’officines sont subordonnés à l’octroi d’une licence délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé selon les conditions prévues aux articles L. 5125-3, L. 5125-3-1, L. 5125-3-2, L. 5125-3-3, L. 5125-4 et L. 5125-5 () ».
3. Par une décision du 10 janvier 2020, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la région Occitanie, le directeur général de l’ARS d’Occitanie a donné délégation à M. A, en sa qualité de directeur du premier recours et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions relatives aux transferts des officines de pharmacie. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5125-3-1 du code de la santé publique :
« Le directeur général de l’agence régionale de santé définit le quartier d’une commune en fonction de son unité géographique et de la présence d’une population résidente. L’unité géographique est déterminée par des limites naturelles ou communales ou par des infrastructures de transport. / Le directeur général de l’agence régionale de santé mentionne dans l’arrêté prévu au cinquième alinéa de l’article L. 5125-18 le nom des voies, des limites naturelles ou des infrastructures de transports qui circonscrivent le quartier. ».
5. Il incombe au directeur général de l’agence régionale de santé de définir les limites des quartiers, indépendamment du propre découpage proposé par le demandeur ou de tout autre découpage administratif ou statistique du territoire communal, même si ces éléments peuvent toutefois lui fournir des indications. En outre, un quartier est une zone qui présente une homogénéité géographique, urbanistique et humaine.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte la délimitation des quartiers d’origine et d’accueil par mention des noms de voies qui circonscrivent le quartier. Si cette décision mentionne les voies dénommées boulevard Henry IV, boulevard Jean Rapoul et rue du Marquis B, alors qu’elles correspondent en réalité au boulevard Henri IV, au boulevard Jean Raoul Paul et à la rue du Maquis B, ces simples erreurs matérielles ne faisaient pas obstacle à l’identification des voies en cause.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le quartier d’origine de la pharmacie Occitane a été délimité au nord par l’avenue Maréchal Joffre qui longe les infrastructures ferroviaires, à l’est par la rue Massey jusqu’à la promenade du Pradeau et le boulevard Henri IV qui marque la limite sud, et par le boulevard Maréchal Juin à l’ouest, et qu’ont été pris en compte pour cette délimitation les infrastructures de transports et les voies de circulation. La seule circonstance que la fédération des syndicats pharmaceutiques de France a retenu dans son avis du 24 janvier 2022 une zone moins étendue est insuffisante à elle seule pour permettre de remettre en cause la délimitation opérée par l’ARS d’Occitanie, Il en résulte que rien ne faisait obstacle à ce que le directeur de l’ARS d’Occitanie regarde le quartier dont il s’agit comme constituant un ensemble suffisamment cohérent correspondant à une unité géographique au sens de l’article L. 5125-3-1 du code de la santé publique.
8. En troisième lieu, il n’est pas établi, par la photographie produite qui n’est pas datée, que la pharmacie Jean Massey, que l’arrêté attaqué a pris en compte pour le recensement des officines dans le quartier d’origine, n’était plus en activité à la date de cette décision. Par suite, la société requérante ne démontre pas que cette dernière est entachée d’inexactitude matérielle sur ce point.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique :
« Lorsqu’ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d’implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d’un quartier défini à l’article L. 5125-3-1, d’une commune ou des communes mentionnées à l’article
L. 5125-6-1, sont autorisés par le directeur général de l’agence régionale de santé, respectivement dans les conditions suivantes :/ 1° Les transferts et regroupements d’officines, sous réserve de ne pas compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la commune ou des communes d’origine./ L’approvisionnement en médicaments est compromis lorsqu’il n’existe pas d’officine au sein du quartier, de la commune ou de la commune limitrophe accessible au public par voie piétonnière ou par un mode de transport motorisé répondant aux conditions prévues par décret, et disposant d’emplacements de stationnement. « . Aux termes de l’article L. 5125-3-2 du même code : » Le caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins prévu à l’article L. 5125-3 est satisfait dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont respectées :/ 1° L’accès à la nouvelle officine est aisé ou facilité par sa visibilité, par des aménagements piétonniers, des stationnements et, le cas échéant, des dessertes par les transports en commun ;/ 2° Les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d’accessibilité mentionnées aux articles L. 164-1 à L. 164-3 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les conditions minimales d’installation prévues par décret. Ils permettent la réalisation des missions prévues à l’article L. 5125-1-1 A du présent code et ils garantissent un accès permanent du public en vue d’assurer un service de garde et d’urgence ;/3° La nouvelle officine approvisionne la même population résidente ou une population résidente jusqu’ici non desservie ou une population résidente dont l’évolution démographique est avérée ou prévisible au regard des permis de construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs. ".
10. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité administrative ne peut autoriser le transfert d’une officine pharmaceutique qu’à la double condition, d’une part, qu’il permette de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d’accueil, d’autre part, qu’il n’ait pas pour effet de compromettre l’approvisionnement de la population résidente du quartier d’origine. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de vérifier si les projets de transfert d’officines de pharmacie sur lesquels l’autorité administrative se prononce remplissent cette double condition. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier les effets du transfert et du regroupement envisagé sur l’approvisionnement en médicaments du quartier d’origine et du quartier de destination où l’officine doit être transférée ainsi que, le cas échéant, des autres quartiers pour lesquels ce transfert est susceptible de modifier significativement l’approvisionnement en médicaments. La population résidente, au sens des mêmes dispositions, doit s’entendre, outre éventuellement de la population saisonnière, de la seule population domiciliée dans ces quartiers ou y ayant une résidence stable. L’administration peut toutefois tenir compte, pour apprécier cette population, des éventuels projets immobiliers en cours ou certains à la date de sa décision. Enfin, le caractère optimal de la réponse apportée par le projet de transfert ne saurait résulter du seul fait que ce projet apporte une amélioration relative de la desserte par rapport à la situation d’origine.
11. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le quartier d’origine dans lequel était implantée l’officine exploitée par la société Pharmacie occitane, comprenait, à la date de la décision attaquée, trois autres pharmacies accessibles à pied ou par les transports en commun, dont l’une d’elle était située à environ 200 mètres du lieu d’implantation de la pharmacie Occitane sur un même axe routier. Cette officine se situait donc dans une zone de centre-ville à forte densité pharmaceutique de sorte que sa suppression n’était pas de nature à compromettre l’approvisionnement en médicaments de la population résidente du quartier d’origine.
12. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le nouvel emplacement de l’officine exploitée par la société Pharmacie occitane dispose d’aménagements pour les piétons, de places de stationnement dédiées à la clientèle, dont deux pour les personnes à mobilité réduite, des places de stationnement libres en nombre supérieur à celui existant au droit de la même officine dans le quartier d’origine, est desservi par les transports en commun, et offre de meilleures conditions d’accessibilité au profit des personnes à mobilité réduite. Il résulte en outre des données du recensement de l’Institut national de la statistique et des études économiques de 2018, du lot regroupé pour l’information statistique (IRIS) Parc Paul Chastellain et de l’IRIS Mouysset que la population résidente dans le quartier d’accueil était estimée à 3 692 habitants. Enfin, douze autorisations d’urbanisme portant sur des projets prévus dans le quartier d’implantation de la pharmacie Occitane avaient été accordées, notamment un permis de construire relatif à une résidence comportant 96 logements. Dans ces conditions, le transfert de la pharmacie Occitane était de nature à répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d’accueil. Par suite, en prenant l’arrêté attaqué, le directeur général de l’ARS d’Occitanie n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 5125-3 et L. 5125-3-1 du code de la santé publique.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la société Pharmacie occitane, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de la société Pharmacie de l’Ormeau doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
14. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
15. La société Pharmacie de l’Ormeau ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par elle à ce titre doivent être rejetées.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
17. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, en tout état de cause, la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Pharmacie de l’Ormeau une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Pharmacie occitane et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Pharmacie de l’Ormeau est rejetée.
Article 2 : La société Pharmacie de l’Ormeau versera à la société Pharmacie occitane une somme de 1 500 euros (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie de l’Ormeau, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie occitane.
Copie en sera adressée à l’agence régionale de santé d’Occitanie.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Lepers Delepierre, conseillère
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
L. LEPERS DELEPIERRE
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY
DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
N° 2200089
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