Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 20 nov. 2025, n° 2508885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars 2025 et 7 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Lejeune, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de cette notification, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute d’une saisine préalable de la commission du titre de séjour en application des dispositions des articles L. 423-23 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute de consultation régulière du fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juin 2025, la clôture de l’affaire a été fixée au 25 juin 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cicmen,
- et les observations de Me Lejeune, pour M. A…, en présence de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant mauritanien, né le 15 mai 2000 est entré en France en 2013. A sa majorité, il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 14 août 2018 au 13 août 2019. Il a ensuite obtenu une carte de séjour pluriannuelle, valable du 3 décembre 2019 au 2 décembre 2021, et régulièrement renouvelée du 21 juillet 2022 au 20 juillet 2024. Par un arrêté du 22 octobre 2024, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Pour prendre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, le préfet de police s’est fondé sur la menace à l’ordre public que présenterait la présence en France du requérant, à raison, d’une part, de condamnations par le tribunal judiciaire de Paris, le 2 mars 2021 à soixante jours amende à dix euros pour escroquerie et prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, puis le 14 novembre 2023 à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu, d’autre part, de faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, commis le 26 juin 2024, pour lesquels l’intéressé est défavorablement connu des services de police. Toutefois, pour regrettables que soient ces faits, tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que le requérant, âgé de vingt-quatre ans à la date de l’arrêté attaqué, justifie, par les pièces qu’il produit, de l’ancienneté et de la continuité de sa présence sur le territoire français depuis au moins l’année 2013, soit, à la date de ce même arrêté, depuis près de onze ans, dont près de six ans en situation régulière à compter de sa majorité. A son arrivée sur le sol français, il a été pris en charge par son frère aîné, M. D… A…, lequel est en situation régulière, et sa belle-sœur, Mme C…, ressortissante française. Ce même frère aîné a obtenu une délégation d’autorité parentale totale envers le requérant, par jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 14 décembre 2017, leur mère étant décédée en 2009 et leur père ayant déclaré être dans l’impossibilité d’exercer l’autorité parentale et souhaité déléguer cette dernière à M. D… A…, laquelle devait permettre de préserver les intérêts de l’enfant, ainsi que cela ressort des termes du jugement précité. Par ailleurs, comme il a été dit, M. A… a bénéficié, à sa majorité, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 14 août 2018 au 13 août 2019, puis d’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 3 décembre 2019 au 2 décembre 2021, régulièrement renouvelée du 21 juillet 2022 au 20 juillet 2024. De surcroît, si le requérant, jeune majeur, est célibataire et sans charge de famille, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation de témoin de sa belle-sœur de nationalité française, qu’il dispose de liens familiaux stables en France. Enfin, le requérant, qui produit les pièces justificatives de sa scolarité, à compter de 2013-2014, de son certificat d’aptitudes professionnelles « préparation et réalisation d’ouvrages électriques » obtenu en 2017, une carte d’identification professionnelle BTP délivrée le 4 juin 2021 et deux certificats d’aptitude à la conduite en sécurité (Caces) obtenus en 2021 lui permettant de conduire des grues mobiles et des plateformes élévatrices mobiles de personnel, établit l’exercice d’un emploi d’ouvrier dans le bâtiment pour une même société, Cora2 LTM, pendant quatre années, entre juillet 2020 et septembre 2024, et ce à temps plein, pour un salaire mensuel supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Il établit également l’exercice d’un emploi d’opérateur de manutention entre octobre et décembre 2024, à temps plein et pour un salaire mensuel supérieur au SMIC, et indique ne plus occuper d’emploi du fait du refus de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, eu égard en particulier à la durée de séjour en France du requérant, et aux liens privés et familiaux dont il pouvait ainsi se prévaloir, notamment dans un cadre professionnel, le préfet de police ne pouvait prendre, dans les circonstances concrètes de l’espèce, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour en litige, sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du 22 octobre 2024 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 22 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CICMEN
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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