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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 nov. 2025, n° 2513058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2511337 du 23 septembre 2025, le juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de Mme B… épouse C…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, et de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de cinq jours à compter de cette notification, une attestation l’autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un courrier du 3 octobre 2025, Mme B… épouse C…, représenté par Me Frery, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de l’ordonnance du 23 septembre 2025.
Par une ordonnance du 8 octobre 2025 prise en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif de Lyon a ouvert une procédure juridictionnelle afin d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2511337 du 23 septembre 2025.
Des observations et des pièces ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2511337 du 23 septembre 2025, le juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de Mme B… épouse C…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, et de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de cinq jours à compter de cette notification, une attestation l’autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 8 octobre 2025 prise en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif de Lyon a ouvert une procédure juridictionnelle afin d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2511337 du 23 septembre 2025
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. »
3. Par un courrier du 22 octobre 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu’elle a réexaminé le 22 octobre 2025 la situation de Mme C…, en confirmant sa décision précédente et, qu’elle a décidé de lui remettre un titre provisoire de séjour valable jusqu’au 20 janvier 2026. Dès lors, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l’ordonnance n° 2511337 du 23 septembre 2025. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte ordonnée par cette ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône par l’ordonnance n° 2511337 du 23 septembre 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… Mme B… épouse C… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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