Annulation 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2213885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2213885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la société Altice France a implicitement refusé de lui communiquer des documents relatifs au déploiement de la fibre optique à Saint-Pierre-de-Vassols (Vaucluse), à savoir : les éventuelles demandes d’autorisation de mise en œuvre de servitudes déposées en vue du déploiement prévu, les arrêtés instituant lesdites servitudes, toutes les autres demandes effectuées et autorisations délivrées en vue de réaliser le déploiement, les échanges entre Altice France (et ses filiales) avec toute personne publique ou privée ayant pour objet ledit déploiement, les plans et descriptifs des réseaux prévus ;
2°) d’enjoindre à la société Altice France, à titre principal, de lui communiquer ces documents dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de se prononcer sur sa demande par une décision écrite dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 40 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la société Altice France la somme de 1 200 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, la société Altice France, représentée par Me Le Bouedec, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… sont inopérants dès lors que les documents en litige ne constituent pas des documents administratifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
- les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique,
- et les observations de Me Simon, substituant Me Le Bouedec.
Considérant ce qui suit :
M. B… a demandé auprès de la société Altice France le 7 janvier 2022 la communication de divers documents liés au déploiement d’un réseau de fibre optique à Saint-Pierre-de-Vassols (Vaucluse). Il a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 14 février 2022. Le 31 mars 2022, la CADA a émis un avis favorable à la communication des documents par Altice France, en l’absence d’observations présentées par la société à la date de la séance. La société Altice France n’ayant pas donné suite à l’avis de la CADA, M. B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 31 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Et aux termes de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs (…) quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ».
Le litige né du refus d’une personne privée de communiquer les documents demandés ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative dès lors que cette personne n’exerce pas de mission de service public.
Il ressort des pièces du dossier que les documents en litige se rapportent au déploiement d’un réseau de fibre optique dans le village de Saint-Pierre-de-Vassols (Vaucluse), opération menée sous la forme de l’appel à manifestation d’intention d’investissement, sur fonds propres des opérateurs privés et hors contrat de commande publique. Eu égard à ses caractéristiques, cette opération ne revêt pas le caractère d’une mission de service public. Dès lors, la décision attaquée ne peut qu’être regardée comme émanant d’une personne privée n’exerçant pas de mission de service public. Par suite, le litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il en va de même pour les conclusions accessoires à fin d’injonction présentées par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Altice France, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Altice France au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B… sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… et par Altice France en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la société Altice France.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
L. Gros
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décompte général ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Sondage ·
- Pénalité ·
- Réclamation ·
- Ferme ·
- Prestation ·
- Justice administrative
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Handicap ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Carence
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expert ·
- Aide ·
- Indemnité ·
- Handicapé ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Lieu
- Visa ·
- Séjour des étrangers ·
- Cameroun ·
- Droit d'asile ·
- Recours administratif ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Dépôt ·
- Site internet ·
- Environnement ·
- Preuve ·
- Mise en ligne ·
- Installation classée ·
- Déclaration ·
- Associations ·
- Affichage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Migration ·
- Insuffisance de motivation ·
- Manifeste ·
- Délégation de signature
- Justice administrative ·
- Nom de famille ·
- Carte grise ·
- Irrecevabilité ·
- Administration ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Mineur ·
- Juge des référés ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Pays ·
- Congé de maladie ·
- Suspension ·
- Préjudice ·
- Illégalité ·
- Agent public ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Maladie
- Sécurité sociale ·
- Traitement ·
- Interprétation ·
- Fonctionnaire ·
- Prestation ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Contribution ·
- Avantage ·
- Décret
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Centre hospitalier ·
- Gérontologie ·
- Communication ·
- Assurance maladie ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.