Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2418485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Delorme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beauvironnet,
— et les observations de Me Miezah, substituant Me Delorme, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 22 janvier 2000 à Fès, est entrée en France en août 2021 munie d’un visa long séjour « étudiant ». Elle a été mise en possession d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », régulièrement renouvelé jusqu’au 24 août 2024. Le 26 mai 2024, Mme A a présenté une demande de changement de statut au profit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet de cette demande est née, le 26 août 2024, de l’absence de réponse du préfet des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . L’article L. 211-5 du même code dispose que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Enfin, l’article L. 232-4 de ce code prévoit que : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a demandé, par un courriel du 25 novembre 2024 réceptionné par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour enregistrée le 26 mai 2024. Par voie de conséquence, et dès lors que l’administration préfectorale ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, Mme A est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui conformément aux dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou tout autre préfet territorialement compétent en fonction du lieu de résidence actuel de l’intéressée, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Les conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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