Non-lieu à statuer 13 novembre 2025
Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 2503665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. A… C…, représenté par Me Perrey, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de produire la décision attaquée et de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou sur tout autre fondement, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Dhers,
- les observations de Me Perrey, avocat de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 20 août 1988, déclare être entré en France le 1er janvier 2019. Il a fait l’objet le 4 février 2021 d’un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-six mois. Le 22 décembre 2023, il a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 27 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français :
Par un arrêté du 7 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le lendemain, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines catégories d’actes auxquelles la décision attaquée ne se rattache pas. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B…, signataire de cette décision, ne disposait pas d’une délégation de compétence doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. C… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant d’édicter la décision attaquée. Pour le même motif, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… fait valoir qu’il vit en France depuis le 1er janvier 2019, qu’il parle le français et travaille depuis 2021 en qualité de livreur et de monteur de meubles et ne menace pas l’ordre public. Toutefois, à supposer qu’il réside sur le territoire français depuis la date qu’il allègue, il s’y maintient en dépit de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 4 février 2021 et le préfet du Bas-Rhin fait valoir, sans être contesté, qu’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Nancy, pour détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, et que son épouse, ses deux enfants mineurs et sa fratrie résident en Tunisie. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui repose sur les mêmes arguments, doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C… tendant à ce que le tribunal l’admette au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Perrey et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Lecard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. Boutot
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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