Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 févr. 2026, n° 2524709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Gomes Tavares, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler sa carte pluriannuelle de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a obligé à remettre son passeport à l’autorité administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d’envisager l’opportunité de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle et, dans l’attente, de le convoquer au guichet de la préfecture pour lui remettre un récépissé, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il risque de perdre son logement social de transition et de voir son contrat de travail suspendu alors qu’il travaille depuis 2013, si bien qu’il ne pourrait plus subvenir aux besoins de ses enfants ;
- des moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
le refus de renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour méconnaît les articles L. 433-1 et L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la détention préalable d’une autorisation de travail n’est pas une condition de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle ;
il est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable à sa demande, qui est régie par les articles L. 433-1 et L. 421-2 de ce code ;
il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il vit avec ses enfants ;
il méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour ;
elle méconnaît son droit d’être entendu tel que protégé par le droit européen ;
elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
les décisions fixant le pays de destination et l’obligeant à remettre son passeport sont illégales en raison de l’illégalité des autres décisions de l’arrêté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il confirme la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
- l’ordonnance du 9 janvier 2026 par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête n° 2524660 de M. B… au tribunal administratif de Melun ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme David-Brochen première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 26 janvier 2026 à 14h00, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
- le rapport de Mme David-Brochen, juge des référés, qui a relevé d’office le moyen tiré de ce que les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation de pays de destination dès lors que l’exécution de la mesure d’éloignement a déjà été suspendue par l’introduction de la requête au fond ;
- les observations de Me Gomes Tavares, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste sur ses conclusions tendant à la délivrance d’un récépissé valable jusqu’au réexamen ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Par un courrier du 13 février 2026, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant sri lankais né le 26 mars 1980, a été muni en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 27 juillet 2020 au 26 juillet 2024. Par un arrêté du 19 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler sa carte pluriannuelle de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a obligé à remettre son passeport à l’autorité administrative. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ». Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction qu’à la date de l’arrêté litigieux, l’intéressé résidait dans la commune de Thorigny-sur-Marne, située dans le département de Seine-et-Marne. Sa requête relève donc de la compétence du tribunal administratif de Melun.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête sur le fondement de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 13 février 2026.
La juge des référés,
Signé
L. David-Brochen
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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