Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 9 avr. 2026, n° 2504822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Verilhac, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
La décision de refus de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
L’obligation de quitter le territoire français sous trente jours :
- est insuffisamment motivée ;
- est fondée sur un refus de séjour illégal ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur de droit ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision d’admission à l’aide juridictionnelle totale du 30 septembre 2025 ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouvet ;
- les observations de Me Verilhac, pour Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, née le 29 juillet 1971, de nationalité marocaine, est entrée sur le territoire français en août 2017, munie d’un visa de court-séjour, en compagnie de son fils mineur, B…, selon ses déclarations. Elle a fait l’objet, le 3 avril 2019, d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée, le 6 février 2020 par la Cour administrative d’appel de Douai. Le 30 avril 2021, un second arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français a été édicté par le préfet de la Seine-Maritime. Cet arrêté a également été jugé légal par la Cour administrative d’appel de Douai, le 7 juillet 2022. Le 8 octobre 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Mme C… demande, à titre principal, l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
Aux termes de l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme C…, âgé de seize ans, à la date de la décision contestée, souffre d’une grave paraplégie spastique dégénérative et incurable ayant engendré, dès l’âge de sept ans, des difficultés à la marche évoluant progressivement en un important handicap moteur contraignant l’intéressé à se déplacer en fauteuil roulant. L’adolescent bénéficie, en France, d’une prise en charge pluridisciplinaire associant kinésithérapie, injections de toxine botulique et soins spécifiques destinés à traiter les effets secondaires d’une station assise prolongée, notamment au plan circulatoire, digestif et cutané. Il ressort, en outre, des éléments versés aux débats que le jeune B…, pris en charge au sein de l’Institut d’Education Motrice (IEM) du dispositif « Colette Yver », y accomplit, grâce un protocole thérapeutique et de rééducation individualisé, et, en particulier, à l’utilisation d’un « verticaliseur » électrique spécifiquement adapté à son handicap par les équipes soignantes de l’établissement, d’importants progrès lui permettant de retrouver de la mobilité et, à tout le moins, d’éviter une aggravation de son état de santé. Dans ces conditions, alors même que la pathologie dont est affligé l’adolescent ne l’expose pas à des conséquences d’une exceptionnelle gravité dans l’hypothèse d’un défaut de prise en charge médicale adaptée, le préfet de la Seine-Maritime, en opposant le refus de séjour litigieux à Mme C…, mère B…, a porté une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de ce mineur. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre, que cette décision encourt l’annulation de même que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours, la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur l’injonction :
Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique que le préfet territorialement compétent délivre à Mme C… un titre de séjour « vie privée et familiale ». Il y a lieu de l’enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que la SELARL Eden Avocats, avocate de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à la SELARL Eden Avocats.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à Mme C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à la SELARL Eden Avocats la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette SELARL renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente,
A. GAILLARD
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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