Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 26 sept. 2025, n° 2502895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Atger, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d’instruire sa demande d’asile en « procédure normale », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en « procédure normale », dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui remettre en conséquence une attestation de demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
M. B… soutient que :
- par un courrier électronique du 24 juillet 2025, le pôle régional Dublin a explicitement refusé de faire droit à la demande de remise d’une convocation pour requalification de sa demande d’asile en procédure normale ; une telle décision est susceptible de recours ;
- l’urgence est constituée dès lors qu’un préfet refuse illégalement de se reconnaître compétent pour l’examen d’une demande d’asile ; ce refus fait obstacle au rétablissement des conditions matérielles d’accueil, malgré une décision de justice en sa faveur, dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration exige la production d’une attestation de demande d’asile ; enfin, la décision attaquée fragilise son état de santé psychologique, particulièrement préoccupant, et le confronte au risque d’une mise à exécution forcée imminente de la décision d’éloignement ;
- le délai de six mois au cours duquel il était possible de le transférer en Suède a pris fin le 19 juin 2025 ; il ne s’est pas soustrait, au cours de ce délai, de façon intentionnelle et systématique à l’exécution de la décision de transfert ; il n’a pu matériellement se présenter à l’aéroport de Bordeaux Mérignac à 4 heures du matin le 22 mai 2025 ;
- il n’est pas établi que l’Etat français aurait sollicité de la Suède la prolongation du délai de transfert à dix-huit mois avant son expiration, conformément à l’article 9 du règlement du 2 septembre 2023.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
- la requête enregistrée le 4 septembre 2025 sous le n°2502773 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 ;
- le règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 25 septembre 2025 en présence de Mme Della Monica, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Atger, représentant M. B…, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen ;
en l’absence du préfet de la Gironde et de son représentant.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de l’urgence, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B…, ressortissant afghan né le 21 mars 1997, a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile auprès de la préfecture de police de Paris le 18 novembre 2024. Estimant que l’examen de cette demande relevait de la compétence de la Suède, le préfet de la Gironde, après accord explicite des autorités suédoises le 19 décembre 2024, a ordonné le transfert de l’intéressé à ces autorités, par un arrêté du 17 février 2025. Par un courrier électronique en date du 24 juillet 2025, le pôle régional Dublin Nouvelle-Aquitaine a refusé de requalifier sa demande d’asile en « procédure normale ». M. B… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En l’espèce, le refus de l’autorité administrative de délivrer à M. B… une attestation de demande d’asile fait obstacle à l’examen de sa situation par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et confronte l’intéressé au risque d’exécution, à tout moment, de la décision de transfert le visant. En outre, si le magistrat désigné par le président du tribunal a, par jugement n°2502149 du 31 juillet 2025, annulé la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) avait privé le requérant des conditions matérielles d’accueil, et a enjoint à l’OFII de les rétablir rétroactivement, il ressort pas des pièces du dossier que M. B…, qui a connu une dégradation récente de son état de santé psychologique, ne bénéficie toujours pas d’un hébergement ni de l’allocation pour demandeur d’asile, en l’absence d’attestation de demande d’asile, ainsi que l’a confirmé l’OFII le 4 septembre dernier. Il s’ensuit que la condition d’urgence est satisfaite.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
5. En premier lieu, lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l’Etat responsable de sa demande, l’intéressé demande à l’autorité compétente que sa demande d’asile soit instruite « en procédure normale », il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d’annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s’il apparaît, en l’absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite « discrétionnaire » de l’article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l’établir, qu’ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l’application du paragraphe 2 de l’article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n’a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée.
6. En deuxième lieu, l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 prévoit que le transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l’acceptation de la demande de prise en charge, cette période étant susceptible d’être portée à dix-huit mois si l’intéressé « prend la fuite ». Aux termes de l’article 7 du règlement de la Commission du 2 septembre 2003 : « 1. Le transfert vers l’Etat responsable s’effectue de l’une des manières suivantes : a) à l’initiative du demandeur, une date limite étant fixée ; b) sous la forme d’un départ contrôlé, le demandeur étant accompagné jusqu’à l’embarquement par un agent de l’Etat requérant et le lieu, la date et l’heure de son arrivée étant notifiées à l’Etat responsable dans un délai préalable convenu ; c) sous escorte, le demandeur étant accompagné par un agent de l’Etat requérant, ou par le représentant d’un organisme mandaté par l’Etat requérant à cette fin, et remis aux autorités de l’Etat responsable (…) ». Ainsi, le transfert d’un demandeur d’asile vers un Etat membre qui a accepté sa prise ou sa reprise en charge, sur le fondement du règlement du 26 juin 2013, s’effectue selon l’une des trois modalités définies à l’article 7 qui vient d’être cité, c’est-à-dire à l’initiative du demandeur, sous la forme d’un départ contrôlé ou sous escorte.
7. Il résulte des dispositions mentionnées au point précédent que, d’une part, la notion de fuite doit s’entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant. D’autre part, dans l’hypothèse où le transfert du demandeur d’asile s’effectue sous la forme d’un départ contrôlé, il appartient, dans tous les cas, à l’Etat responsable de ce transfert d’en assurer effectivement l’organisation matérielle et d’accompagner le demandeur d’asile jusqu’à l’embarquement vers son lieu de destination. Une telle obligation recouvre la prise en charge du titre de transport permettant de rejoindre l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant et si nécessaire, celle du pré-acheminement du lieu de résidence du demandeur au lieu d’embarquement. Enfin, dans l’hypothèse où le demandeur d’asile se soustrait intentionnellement à l’exécution de son transfert ainsi organisé, il doit être regardé comme en fuite au sens des dispositions de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 rappelées au point 6.
8. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : « Il incombe à l’État membre qui, pour un des motifs visés à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d’effet suspensif, d’informer l’État responsable avant l’expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement ».
9. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur d’appréciation en estimant que M. B… devait être regardé comme ayant pris la fuite, en raison du notamment du fait qu’il ne s’est pas présenté au service de la police de l’air et des frontières de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac pour son embarquement le 22 mai 2025, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il en va de même, en l’absence d’observations en défense de la part du préfet de la Gironde, du moyen tiré de l’absence d’information de l’Etat responsable, avant l’expiration du délai de six mois, de la prolongation de ce délai.
10. Par suite, la requête de M. B… à l’encontre de la décision du 24 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de reconnaître la France comme Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile est recevable et l’exécution de cette décision doit être suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de la Gironde mette, à titre provisoire, M. B… en possession de l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Sur les frais de justice :
12. M. B… étant admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Atger de la somme de 900 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 24 juillet 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de mettre M. B…, à titre provisoire, en possession de l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Atger, avocat de M. B…, une somme de 900 euros en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à ce dernier.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Atger et au préfet de la Gironde.
Fait à Poitiers, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
Signé
Signé
J. C…
A. DELLA MONICA
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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