Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 25 nov. 2025, n° 2513502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Penin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la préfète du Rhône ne pouvait l’assigner à résidence sur le fondement de l’obligation de quitter le territoire français du 17 juin 2022 prise plus de trois ans auparavant ;
- les tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie ne permettent pas de considérer que son éloignement du territoire constitue une perceptive raisonnable.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 27 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lacroix pour statuer au titre des articles L. 921-1 à L.922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience publique où a été entendu le rapport de Mme Lacroix, magistrate désignée, n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 3 mars 1981, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 17 juin 2022, prise par le préfet de l’Isère, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par l’arrêté attaqué du 16 octobre 2025, notifié le jour même, la préfète du Rhône a assigné M. B… à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (… ) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 16 octobre 2025 assignant à résidence M. B… a été prise sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de l’obligation de quitter le territoire français du 17 juin 2022 dont il a fait l’objet. Ainsi que le soutient le requérant, cette dernière décision ayant été prise plus de trois ans auparavant, elle ne peut légalement servir de base légale à la décision du 16 octobre 2025. Par suite, cette décision doit, sans qu’il soit besoin d’examen l’autre moyen de la requête, être annulée.
Sur les conclusions au titre des frais d’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel la préfète du Rhône a assigné à résidence M. B… est annulé.
Article 2 : l’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Lacroix
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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