Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 oct. 2025, n° 2517996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’autorité administrative, sans délai, de lui proposer une admission en première année de master, sous astreinte.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que ses candidatures ont été rejetées sans qu’aucune proposition d’admission ne lui soit faite ;
- l’article L. 612-6 du code de l’éducation est méconnu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme B… est titulaire d’une licence en droit et sollicite son admission en première année de master, au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’éducation. Toutefois, la requérante ne saurait saisir le juge des référés au sein du même requête à la fois sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code. En outre, si sa requête devait être regardée comme principalement fondée sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative, celle-ci ne pourrait qu’être regardée comme irrecevable en l’absence d’introduction d’une requête au fond tendant à l’annulation des décisions litigieuses. Enfin, Mme B… ne justifie pas concrètement d’une situation d’urgence alors qu’il résulte de l’instruction que l’autorité administrative met en œuvre les démarches requises en vue de lui proposer une poursuite d’études en première année de master compatible avec son projet professionnel et personnel.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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