Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 févr. 2026, n° 2601793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Tricaud, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer, dans les 24 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, afin de lui permettre de régulariser sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer par décision expresse sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les deux semaines de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure sollicitée est utile ;
- la condition d’urgence est présumée dès lors qu’elle demande le renouvellement de son titre de séjour ; en outre, l’urgence est établie dès lors qu’elle se retrouve en situation irrégulière, qu’elle ne peut poursuivre sa formation académique et qu’elle est soumise à un risque d’éloignement ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise née le 11 novembre 2004, a sollicité en dernier lieu le 17 décembre 2025 le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » qui a expiré le 10 avril 2025. En l’absence d’attestation de prolongation d’instruction, elle demande au juge des référés d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer ce document.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative », et aux termes de l’article R. 552-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement du titre de séjour « étudiant » de Mme B…, qui a expiré le 10 avril 2025, n’a été formée que le 17 décembre 2025, soit postérieurement à son expiration. Par ailleurs, si l’intéressée se prévaut d’une précédente demande de renouvellement, celle-ci n’a elle-même été présentée que tardivement le 2 juin 2026. En outre, alors que cette première demande de renouvellement a fait l’objet d’une clôture d’instruction le 25 novembre 2025, Mme B… n’a présenté une nouvelle demande que trois semaines plus tard. Par suite, Mme B…, qui n’a pas respecté les délais prescrits par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque. Dès lors, sa demande ne présente pas un caractère d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés. Sa requête doit, ainsi, être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 février 2026.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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