Rejet 5 juin 2024
Rejet 1 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 juin 2024, n° 2412251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412251 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, la Ville de Paris demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai des personnes occupants sans droit ni titre la « Maison des Métallos », sise 94 rue Jean-Pierre Timbaud dans le 11ème arrondissement de Paris, notamment Mrs Franck Grovogui, Adama Kourouma, Oumar Barry, Alseny Bah, Adrien Leno, Ali Baba Konate, Bana Moussa Kourouma, Sidi Coulibaly, David Sylla, Bakary Keita et Fousseni Kante ;
2°) de l’autoriser à reprendre immédiatement possession des lieux.
Elle soutient que :
— elle est propriétaire de l’immeuble occupé et le juge administratif est compétent dès lors qu’il appartient à son domaine public ;
— l’expulsion des occupants sans droit ni titre présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que les salles occupées ne sont pas adaptées à un usage de dortoir et font peser un risque sur la santé et la sécurité des occupants, notamment en cas de nécessité d’évacuation, de plus cette occupation rend impossible l’exercice du service public culturel et d’accueil du public et cause d’importantes pertes financières car toute la programmation des mois d’avril et mai 2024 a été annulée, l’occupation fait obstacle à la réalisation de la programmation dédiée aux jeux olympiques et à la privatisation du bâtiment pour la ville de Tokyo, cette occupation illégale depuis deux mois entraîne aussi des surcoûts directs à hauteur d’environ 280 000 euros, à raison de 261 000 euros pour le gardiennage et 16 000 euros pour le ménage ;
— l’expulsion demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que les occupants du bâtiment ne disposent d’aucun titre d’occupation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, Mmes C, Esther Lusamba, Lesline Mbala, Nantenin Sako, Fatou Kouyate, Titi Fofana et Divina Mazawu Metela et Mrs Alya Bangoura, Amadou Kourouma, Amadou Barry, Boubacar Barry, Ebrima Sanneh, Sainey Sajakhou, Waidou Bakpem, Yacouba Coulibaly, Alassane Imad Kone, Abdoulaye Camara, Alassane Condé, Amed Diomande, Mamady Condé, Souleyman Diallo et Abou Camara, domiciliés chez Me Djemaoun 2 rue Villaret de Joyeuse 75017 Paris, repésentés par Me Djemaoun et Me Bonaglia, concluent :
1°) à leur admission individuelle provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) à ce qu’il soit prononcé une conciliation avec la Ville de Paris de façon à permettre l’identification des personnes les plus vulnérables au sein de la Maison des Métallos pour qu’elles soient prises en charge et mises à l’abri et permettre l’identification de solutions alternatives pour les autres occupants ;
3°) au rejet de la requête de la Ville de Paris ;
4°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit donné un délai raisonnable avant que l’ordonnance à intervenir ne puisse recevoir le concours de la force publique ;
5°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 500 euros par requérant, à verser à Me Djemaoun et Me Bonaglia au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la procédure est irrégulière car la requête a été notifiée à des personnes qui n’occupent pas la maison des Métallos, tandis que celles qui l’occupent sans droit ni titre ne se sont pas vues notifier la requête et n’ont donc pas eu la possibilité de se défendre ;
— il existe une contestation sérieuse car la Ville de Paris n’a procédé à aucun examen individuel des personnes présentes au sein de la Maison des Métallos alors que beaucoup présentent des vulnérabilités psychiques et physiques ;
— alors que la Maison des Métallos est occupée depuis le 6 avril 2024, la Ville de Paris a attendu le 17 mai 2024 pour introduire la requête en référé expulsion si bien que la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— l’occupation est circonscrite à la seule salle claire sous verrière, il n’y a pas d’urgence au regard de la programmation des représentations ni aucun danger grave et imminent ;
— il n’y a pas d’utilité de la mesure car la salle de spectacle du sous-sol n’est pas occupée, il n’y a une occupation effective que d’une soixantaine de personnes, les autres étant seulement de passage pour leur apporter leur soutien et le préjudice financier n’est pas démontré ;
— la mesure d’expulsion constitue une ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale des occupants sans droit ni titre, elle viole le respect dû à la dignité humaine et l’intérêt supérieur des enfants.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Thomas, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Mme A, représentante de la Ville de Paris, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant sur l’inadaptation de la salle occupée située sous une verrière, sur le fait que le nombre de personnes sur site est en progression régulière, sur l’importance des pertes financières entraînées par cette occupation et indique que la Ville de Paris s’est associée à des collectifs pour essayer de trouver des hébergements d’urgence, elle ajoute que la Ville de Paris s’oppose sur le principe à toute tentative de conciliation, que l’identité de chaque occupant sera vérifiée au moment de la mise en œuvre de la procédure d’expulsion et que, si des spectacles officieux ont eu lieu avec les jeunes, toute la programmation officielle des spectacles a dû être annulée ;
— les observations de Me Djemaoun et de Me Bonaglia, représentant les occupants sans droit ni titre et, notamment, Mmes C, Esther Lusamba, Lesline Mbala, Nantenin Sako, Fatou Kouyate, Titi Fofana et Divina Mazawu Metela et Mrs Alya Bangoura, Amadou Kourouma, Amadou Barry, Boubacar Barry, Ebrima Sanneh, Sainey Sajakhou, Waidou Bakpem, Yacouba Coulibaly, Alassane Imad Kone, Abdoulaye Camara, Alhassane Condé, Amed Diomande, Mamady Condé, Souleyman Diallo et Abou Camara, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens en insistant sur l’irrégularité de la notification de la requête car les 11 personnes qui y sont visées sont désormais hébergées dans un gymnase mis à disposition par la Ville de Paris alors que les personnes qui occupent effectivement les lieux n’ont pas été identifiées malgré les 41 passages de la police municipale, sur l’absence d’urgence car seule la salle claire est occupée et des représentations ont pu se tenir en parallèle, qu’il y a une ingérence disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, atteinte à l’intérêt supérieur des enfants et au respect de leur dignité s’ils se retrouvent à la rue, alors qu’aucune évaluation sociale n’a été faite par la Ville de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mmes C, Esther Lusamba, Lesline Mbala, Nantenin Sako, Fatou Kouyate, Titi Fofana et Divina Mazawu Metela et Mrs Alya Bangoura, Amadou Kourouma, Amadou Barry, Boubacar Barry, Ebrima Sanneh, Sainey Sajakhou, Waidou Bakpem, Yacouba Coulibaly, Alassane Imad Kone, Abdoulaye Camara, Alassane Condé, Amed Diomande, Mamady Condé, Souleyman Diallo et Abou Camara, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors qu’au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
3. Par un procès-verbal dressé le 24 mai 2024 à 15 heures 15 minutes, la préfecture de police a constaté l’échec de la notification de la requête de la Ville de Paris dès lors que les personnes qui y sont désignées n’étaient pas présentes sur les lieux. Cependant, des photographies de l’affichage des notifications de la requête sur les portes de l’immeuble occupé, permettant aux personnes expressément nommées et à l’ensemble des occupants sans droit ni titre de prendre connaissance de la procédure de référé expulsion engagée par la Ville de Paris, sont jointes au procès-verbal de carence de notification. Il est à cet égard constant que les 11 personnes identifiées par la Ville de Paris dans sa requête se trouvaient bien sur le site au moment où leur identité a été recueillie. En outre, Me Djemaoun et Me Bonaglia ont été désignés pour défendre les droits de 22 autres occupants sans droit ni titre de la Maison des Métallos qui ont pu être identifiés. Dès lors, les principes du contradictoire et du respect des droits de la défense ont été respectés.
4. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». La Ville de Paris a acquis le 16 mars 2001 la propriété de l’immeuble « la Maison des Métallos » située 94 rue Jean-Pierre Timbaud dans le 11ème arrondissement de Paris. Il ressort de l’arrêté d’affectation du 22 février 2021 que cet immeuble constitue un établissement culturel de la Ville de Paris, affecté à l’usage du public et aménagé à cette fin et qu’il fait ainsi partie de son domaine public.
5. Il ressort des pièces soumises au juge des référés et, notamment, des constats et des procès-verbaux des 9 et 10 avril 2024 dressés par un commissaire de justice que de très nombreux couchages au sol sont présents sur le site, notamment dans la salle claire située sous une verrière, ainsi que de multiples denrées alimentaires et effets personnels. La Ville de Paris soutient, sans être sérieusement contredite, que le nombre de personnes hébergées est comprise entre 60 et 150 personnes et va en s’accroissant ainsi que cela est rapporté par les nombreuses patrouilles de la police municipale, que les spectacles programmés pour les mois d’avril et mai 2024 ont dû être annulés et qu’il en résulte un préjudice financier important pour l’établissement et la Ville, qui va aller en s’accroissant si la programmation dédiée aux jeux olympiques ne peut avoir lieu, ni la location du bâtiment à la Ville de Tokyo pendant les jeux olympiques. Il est par ailleurs constant que s’il s’agit d’un établissement recevant du public, la Maison des Métallos n’est pas aménagée pour servir de dortoir à un grand nombre de personnes, dont le caractère fluctuant est illustré par la difficulté d’identifier les personnes présentes, qui varient d’un jour sur l’autre comme il a été constaté au moment de la notification de la requête et ce grand nombre de personnes accueillies est susceptible de faire courir des risques pour la salubrité et la sécurité du bâtiment, notamment en cas d’incendie. Enfin, l’ensemble des personnes dormant sur le site sont des occupants sans droit ni titre du domaine public. Par suite, eu égard au risque sanitaire créé par les couchages au sol et le passage d’un grand nombre de personnes et alors que les occupants ne peuvent se prévaloir d’aucun titre les habilitant à occuper l’immeuble « la Maison des Métallos », la demande formulée par la Ville de Paris, qui refuse le principe d’une conciliation, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente un caractère d’urgence et d’utilité au sens des dispositions citées au point 2.
6. Il ressort par ailleurs des pièces soumises au juge des référés et, notamment, des éléments précis et circonstanciés produits en défense que les 22 personnes identifiées dans le mémoire en défense ont fait l’objet de soins médicaux, qu’elles sont accompagnées par des associations et que bon nombre d’entre elles ont contesté le refus de minorité qui leur a été opposé par le département de Paris après avoir fait l’objet d’une évaluation et attendent de pouvoir se rendre à leur convocation devant le juge des enfants. Dès lors, d’une part, compte tenu de l’indépendance des procédures de mise à l’abri et d’hébergement d’urgence par rapport à la procédure d’expulsion et, d’autre part, eu égard à l’accompagnement social dont les occupants sans droit ni titre de la Maison des Métallos font l’objet, notamment en raison de leur situation sanitaire, la mesure d’expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces occupants se présentant comme isolés de leur famille, ni ne méconnaît les intérêts supérieurs de l’enfant au sens de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ni ne porte atteinte à leur dignité humaine.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mrs Franck Grovogui, Adama Kourouma, Oumar Barry, Alseny Bah, Adrien Leno, Ali Baba Konate, Bana Moussa Kourouma, Sidi Coulibaly, David Sylla, Bakary Keita, Fousseni Kante de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l’immeuble « la Maison de Métallos » qu’ils occupent sans droit ni titre et de prononcer la même injonction sous le même délai à l’encontre des autres occupants sans droit ni titre du domaine public.
8. Compte tenu de l’opposition de principe de la Ville de Paris exprimée à la barre, les conclusions reconventionnelles tendant au prononcé d’une conciliation doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. L’Etat n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions présentées les défendeurs au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, en tout état de cause, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mrs Franck Grovogui, Adama Kourouma, Oumar Barry, Alseny Bah, Adrien Leno, Ali Baba Konate, Bana Moussa Kourouma, Sidi Coulibaly, David Sylla, Bakary Keita, Fousseni Kante et à tous les autres occupants sans droit ni titre du domaine public de libérer l’immeuble « la Maison des Métallos », situé au 94 rue Jean-Pierre Timbaud dans le 11ème arrondissement de Paris dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à le Ville de Paris, à Mrs Franck Grovogui, Adama Kourouma, Oumar Barry, Alseny Bah, Adrien Leno, Ali Baba Konate, Bana Moussa Kourouma, Sidi Coulibaly, David Sylla, Bakary Keita, Fousseni Kante et à tous les occupants sans droit ni titre de la Maison des Métallos, à Me Djemaoun et à Me Bonaglia.
Fait à Paris, le 5 juin 2024.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et au préfet de police, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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