Rejet 4 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 mai 2026, n° 2506694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506694 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit, le préfet faisant application de dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont lui sont pas applicables ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 avril 2026 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert,
- et les observations de Me Almairac, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant béninois né le 27 août 1988, déclare être entré en France le 17 juin 2017. Par un arrêté du 23 avril 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. B…. La circonstance que les éléments de vie privée et familiale soient énoncés sous forme de liste avec des cases cochées est sans incidence sur le caractère personnalisé des motifs. Cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En deuxième lieu, la circonstance que l’arrêté en litige vise des dispositions qui ne sont pas applicables à la situation de la requérante est sans incidence sur sa légalité dès lors qu’il vise également les dispositions légales applicables à sa situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. B… se prévaut de son entrée en France en 2017, qu’il établit compte tenu du nombre et de la diversité des pièces produites, et de la présence en France de sa mère, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2031, et de sa sœur, de nationalité française. Toutefois, la seule durée de présence en France, même importante, d’un étranger, ne suffit pas à lui conférer un droit au séjour, et la totalité de ce séjour est irrégulier. En outre, il n’apporte aucun élément permettant de démontrer l’intensité particulière du lien entretenu avec les membres de sa famille résidant régulièrement en France, qui n’habitent d’ailleurs pas dans les Alpes-Maritimes. Par ailleurs, la production d’une promesse d’embauche pour un contrat à durée déterminée en qualité d’employé en date du 27 mai 2024 et une attestation de bénévolat pour les mois d’octobre 2024 à février 2025 ne suffit pas à établir une insertion sociale et professionnelle particulière, et les bulletins de paie produits, relatifs aux mois de juin à septembre 2025, sont postérieurs à l’arrêté en litige et donc sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ne dispose plus d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux retenus au point précédent, la situation de M. B… ne répond pas à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de cet article. Le requérant ne peut utilement invoquer la circulaire Retailleau du 23 janvier 2025, relative à la régularisation des étrangers en situation irrégulière sur le territoire français, qui énonce des orientations générales et est dépourvue de caractère règlementaire.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Délai ·
- Mise en demeure ·
- Message ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Consultation ·
- Notification ·
- Plateforme ·
- Pièces
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Service ·
- Juge des référés ·
- Affectation ·
- Urgence ·
- Ressources humaines
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Attestation ·
- Travail ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Continuité ·
- Public
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Congé ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Centre d'hébergement ·
- Force publique ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Délai ·
- Lieu ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Prime ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Aide ·
- Recours administratif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Mineur ·
- Torture ·
- Directive ·
- Justice administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Condition ·
- Particulier ·
- Immigration ·
- Examen
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.