Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 11 mars 2025, n° 2500528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500528 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, Mme A C, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 14 janvier 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à son profit à titre rétroactif, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de la décision attaquée dispose d’une délégation de signature régulière ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations préalablement à son édiction, en méconnaissance des dispositions des articles L.551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de celles de l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration, et du principe général des droits de la défense ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 551-15 et L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, combinées à celles des articles L. 522-2 et L. 522-3 du même code ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de la situation de vulnérabilité dans laquelle elle se trouve.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour statuer selon les procédures prévues aux articles L. 921-1 à L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 14 février 2025, à 8h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a constaté que les parties n’était ni présentes, ni représentées ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante iranienne née le 1er juillet 1969, a sollicité, le 14 janvier 2025, son admission au séjour au titre de l’asile auprès des services de la préfecture du Nord. Par une décision du même jour, l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par une décision du 19 mars 2024, publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de cet office a donné délégation à M. B, directeur territorial de Lille à l’effet de signer la décision en litige, qui relève des missions dévolues à cette direction. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles l’OFII s’est fondé pour refuser d’octroyer à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme C, qui a notamment bénéficié, le 14 janvier 2025, d’un entretien durant lequel sa situation personnelle et sa vulnérabilité ont été évaluées. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’un examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, Mme C a été mise à même de présenter, lors de l’entretien dont elle a bénéficié le 14 janvier 2025, toutes les observations utiles dans la perspective de la décision, relative au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à intervenir. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas été mise à même de présenter ses observations préalablement à son édiction. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure à l’issue de laquelle a été prise la décision attaquée doit, en tout état de cause, être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ».
9. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la fiche d’évaluation de sa situation de vulnérabilité, qui a été établie le 14 janvier 2025, que Mme C est hébergée de manière précaire au sein du centre d’accueil et d’évaluation des situations (CAES) de Trith-Saint-Léger et que son état de santé, qui est satisfaisant, ne correspond à aucun besoin particulier en matière d’accueil. L’intéressée ne se prévaut d’aucun élément de nature à établir qu’elle se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, qui fait expressément référence à l’examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, n’aurait pas pris en considération sa situation de vulnérabilité. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que l’OFII aurait commis une erreur d’appréciation en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en dépit de la situation de particulière vulnérabilité dans laquelle elle se trouverait. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-15 et L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, combinées à celles des articles L. 522-2 et L. 522-3 du même code doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision qu’elle conteste.
Sur le surplus des conclusions :
11. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, Mme C n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision qu’elle conteste. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Danset-Vergoten et à l’OFII.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025
La magistrate désignée,
signé
A. DenysLa greffière,
signé
V. Lesceux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500528
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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