Annulation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 avr. 2025, n° 2419349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419349 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Lengrand, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié qu’elle a sollicité le 6 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, ou à défaut, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de police de Paris demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2025, Mme A ne s’oppose pas au prononcé du non-lieu à statuer mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 16 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé à Mme A l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Par une décision du 16 septembre 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les autres conclusions :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens () » ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le 7 octobre 2024, le préfet de police de Paris a remis à Mme A une carte de résident valable du 25 juillet 2024 au 24 juillet 2034 en qualité de parent d’enfant réfugié. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à l’annulation la décision attaquée et celles aux fins d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sur celles aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, Me Lengrand et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 16 avril 2025.
La vice- résidente de la 1ère section
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance./1-2
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