Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 19 nov. 2025, n° 2304097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. B… A…, représenté par la SELAFA cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin a rejeté sa demande du 18 octobre 2022 tendant au versement d’une somme de 2 336,97 euros au titre du remboursement de ses frais de déplacement sur la base des indemnités kilométriques ;
2°) d’enjoindre à l’État de lui verser la somme de 2 336,97 euros, assortie des intérêts à compter du 17 octobre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a droit au versement de la somme de 2 336,97 euros au titre de la différence entre la somme remboursée au titre des frais de déplacement calculés sur la base des tarifs SNCF et la somme due au titre de ces frais de déplacement calculés sur la base de l’indemnité kilométrique pour l’utilisation de son véhicule personnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’il a été procédé, postérieurement à l’introduction de l’instance, au remboursement des frais de déplacement de M. A…, sur la base de l’indemnité kilométrique, à hauteur de 2 199,17 euros.
Par ordonnance du 20 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, agent affecté à la direction départementale des finances publiques du Haut-Rhin, a demandé le remboursement de ses frais de déplacement sur la base de l’indemnité kilométrique plutôt que du tarif SNCF, pour plusieurs mois compris sur une période allant de septembre 2019 à juin 2022. Par décision du 22 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin a rejeté sa demande. Par la présente requête, le requérant conteste cette décision et demande le versement de la somme de 2 336,97 euros correspondant, selon lui, à la différence entre le montant, d’ores et déjà versé, des frais de déplacement calculés sur la base du tarif SNCF, et celui de ces frais calculés sur la base des indemnités kilométriques.
Sur les conclusions à fin de non-lieu :
Il ressort des pièces du dossier qu’une somme de 2 199,17 euros a été versée à M. A… le 10 novembre 2023 au titre de ses frais de déplacement pour la période litigieuse, correspondant, selon l’administration, à la différence entre le montant, d’ores et déjà versé, des frais de déplacement calculés sur la base du tarif SNCF, et celui de ces frais calculés sur la base des indemnités kilométriques.
Dès lors, la décision litigieuse doit être regardée comme ayant été définitivement retirée en tant qu’elle rejetait la demande du requérant à hauteur de 2 199,17 euros. Les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont, dans cette mesure, dépourvues d’objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer. En revanche, la décision litigieuse ayant été maintenue s’agissant du refus de payer la somme restante de 137,80, le surplus des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction n’est pas dépourvu d’objet et il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’administration produit, à l’appui du calcul qu’elle fait des frais de déplacement basés sur les indemnités kilométriques, un tableau faisant état, pour les mois d’octobre 2019 et juillet et août 2020, de montants d’ores et déjà remboursés sur la base des tarifs SNCF supérieurs à ceux retenus par le requérant dans ses propres calculs, et, pour les mois de février et mars 2020, d’un taux d’indemnité kilométrique différent de celui retenu par le requérant.
M. A…, à qui il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions, ne produit aucun élément circonstancié de nature à établir les montants qu’il a perçus sur la base des tarifs SNCF pour octobre 2019 et juillet et août 2020, et ne soulève aucun moyen de droit susceptible de remettre en question le taux d’indemnité kilométrique retenu par l’administration pour les mois de février et mars 2020. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est illégale en tant qu’elle refuse de lui verser la somme de 137,80 euros restant seule en litige.
Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation doit être rejeté, ainsi que, par voie de conséquence, le surplus des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A… à hauteur de 2 199,17 euros.
Article 2 : L’État versera à M. A… une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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