Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 24 mars 2025, n° 2406800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406800 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Marzo Puig, forme opposition à la contrainte décernée à son encontre le 13 novembre 2024 et notifiée le 19 novembre 2024 par le directeur régional Provence-Alpes Côte d’Azur de France Travail pour le recouvrement d’une somme de 11 807,50 euros correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique versé du 1er octobre 2013 au 16 juillet 2016 et demande la condamnation de France Travail Paca au versement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le directeur régional Provence-Alpes Côte d’Azur de France Travail conclut principalement à l’irrecevabilité de la requête, en raison de sa tardiveté, subsidiairement à son rejet au fond, et en tout état de cause à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— lecode du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()/() ".
2. Mme C forme opposition à la contrainte décernée à son encontre le 13 novembre 2024 par le directeur régional Provence-Alpes Côte d’Azur de France Travail pour le recouvrement d’une somme de 11 807,50 euros correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique versé du 1er octobre 2013 au 16 juillet 2016.
Sur la recevabilité :
3. Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 5426-21 du même code: « La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice () ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 5426-22 dudit code : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ».
4. En l’espèce, et ainsi que le soulève France Travail en défense, il est établi que la requérante a reçu notification de la contrainte litigieuse le 19 novembre 2024. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l’expiration du délai. Le délai de quinze jours dont disposait la requérante pour adresser au Tribunal son opposition à la contrainte litigieuse expirait alors le5 décembre 2024. L’opposition a toutefois été adressée au Tribunal le 6 décembre2024. Ainsi, la requête de Mme B est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Il y a dès lors lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de France Travail présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de France Travail présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur régional Provence-Alpes Côte d’Azur de France Travail.
Fait à Nice, le 24 mars 2024.
Le président de la 2e chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière,
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