Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 16 avr. 2025, n° 2500575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Kondé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 6549/2025 du 10 avril 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel il est exposé ;
- la mesure d’éloignement a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation ;
- cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tandis qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ou la sécurité nationale ;
- l’exécution de la mesure d’éloignement, après saisine du juge des référés et avant l’information de la tenue ou non d’une audience publique, méconnaît le 2° de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte atteinte à son droit à un recours effectif, garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 14 avril 2025 et le 16 avril 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, en ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ;
- le moyen tiré de l’atteinte à une liberté fondamentale n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience, qui a eu lieu le 14 avril 2025 à 15h30, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Ahamada, greffière d’audience présente au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Ramin, juge des référés ;
- et les observations de Me Ben Attia, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens et soutient en outre que la présence en France de M. A… B… constitue une menace pour l’ordre public.
Au vu des éléments nouveaux opposés en défense, l’affaire a été renvoyée à une nouvelle audience à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. L’audience a eu lieu le 16 avril 2025 à 15h30, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Madhoine, greffière d’audience présente au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Ramin, juge des référés ;
- et les observations de Me Ben Attia, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant comorien né le 28 mars 2007, à défaut de pouvoir justifier de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et a été placé en centre de rétention administrative le 10 avril 2025. M. A… B… demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 6549/2025 du 10 avril 2025, par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et, en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet d’organiser et de financer son retour à Mayotte dans un délai de huit jours.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
L’exécution d’un arrêté obligeant un ressortissant étranger de quitter le territoire français et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une certaine durée ne rend pas sans objet la demande faite au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 d’en prononcer la suspension, dès lors que cette dernière peut permettre à l’intéressé de solliciter la délivrance d’un document lui permettant de retourner sur le territoire français.
Aux termes de l’article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ». Aux termes de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / (…) 2° Si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ».
Si l’éloignement prématuré d’un requérant de Mayotte, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, viole son droit à un recours effectif, cette violation n’est toutefois de nature à justifier que le juge des référés de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, saisi d’une demande en ce sens, enjoigne au préfet de Mayotte d’organiser son retour sur le territoire français que dans le cas où la mesure d’éloignement a elle-même porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
D’une part, il résulte de l’instruction que M. A… B…, arrivé au centre de rétention administrative le 11 avril 2025 à 12 heures 00, en a été extrait le lendemain matin à 08 heures 25 en vue de son éloignement par la navette maritime régulière desservant l’île comorienne d’Anjouan, qui part habituellement en fin de matinée. M. A… B… a cependant été en mesure de demander au juge des référés, par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 12 avril 2025 à 07 heures 35 (heure de Mayotte), de suspendre l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Ainsi, l’exécution de la mesure d’éloignement, en tout état de cause postérieure à la sortie du centre de rétention administrative, est intervenue après l’introduction de la requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique.
Dans ces conditions, l’administration a privé M. A… B…, physiquement éloigné de Mayotte, de la possibilité d’étayer, par des précisions apportées oralement devant le juge, les circonstances évoquées dans sa requête pour attester de l’intensité de ses liens privés et familiaux à Mayotte, alors que la mesure d’éloignement ne pouvait, en application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faire l’objet d’une exécution d’office.
D’autre part, il résulte de l’instruction que M. A… B…, jeune majeur comorien âgé de dix-huit ans, a suivi l’intégralité de sa scolarité à Mayotte depuis 2015, de la classe de cours élémentaire deuxième année à celle de terminale professionnelle, spécialité « métiers du commerce et de la vente ». Toutefois, s’il fait valoir la dégradation de l’état de santé de sa mère, laquelle était titulaire d’un titre de séjour qui a expiré en mars 2023, M. A… B… ne justifie pas que celle-ci résiderait encore à Mayotte, alors que ses derniers bulletins semestriels ont été expédiés à un autre nom. Il ne justifie pas de la présence d’une sœur à Mayotte et ne peut utilement se prévaloir de la présence d’un demi-frère de nationalité française sur le territoire métropolitain de la France. En outre, indépendamment de ses études, M. A… B… est pris en charge par la protection judiciaire de la jeunesse de Mayotte depuis le 2 avril 2024. Il ressort d’un rapport de gendarmerie du 10 avril 2025 et d’un extrait du fichier de traitement des antécédents judiciaires que l’intéressé, qui s’affiche ouvertement sur les réseaux sociaux comme faisant partie du groupe des « Daltons », est défavorablement connu des forces de l’ordre, pour être fréquemment impliqué dans des procédures judiciaires et des troubles à l’ordre public. Il a notamment été mis en cause pour violence commise en réunion le 18 mars 2024, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, tentative de meurtre commise le 29 mars 2024, violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, commise le 28 mai 2024, violence sur un mineur de quinze ans sans incapacité, commise le 11 septembre 2024, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, commise le 30 octobre 2024, extorsion commise dans un établissement d’enseignement ou d’éducation ou aux abords à l’occasion de l’entrée ou la sortie des élèves, commise le 29 novembre 2024 et violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, commise le 20 mars 2025.
Dans ces conditions et compte tenu notamment de la répétition et de la gravité de ses agissements présentant une menace pour l’ordre public, M. A… B…, en l’absence de défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par l’arrêté litigieux du 10 avril 2025 et son exécution porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède qu’alors même que M. A… B… fait falloir une situation d’urgence résultant de l’exécution de la mesure d’éloignement, ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 avril 2025, ainsi que celles tendant au prononcé de mesures d’injonction doivent être rejetées.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, la requête ayant été présentée sans ministère d’avocat, et l’avocat de permanence ne s’étant pas présenté à l’audience, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que M. A… B… demande sur le fondement de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : M. C… A… B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C… A… B…, à Me Kondé et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 16 avril 2025.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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