Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 juin 2025, n° 2308709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Lyon, ville de Lyon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le titre exécutoire n° 13824 du 19 septembre 2023 émis à son encontre par le maire de la commune de Lyon pour un montant de 161,07 euros.
Il soutient que :
— la créance n’a pas fait l’objet d’un arrêté nominatif ;
— elle n’a pas fait l’objet d’une information préalable de la part de l’administration ;
— la ville de Lyon a apporté des réponses contradictoires sur le versement, la retenue et le titre exécutoire ;
— l’administration ne pouvait pas donner de pouvoir au garage pour opérer une retenue sur salaire ;
— la créance n’est pas fondée dès lors que la délibération du 8 juillet 2021, si elle prévoit les modalités de calcul de la participation financière des agents qui bénéficient d’un véhicule de service remisé au domicile, ne prévoit pas de clause de réajustement a posteriori ni de modalités de mise en œuvre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, la commune de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de conclusions et de moyens ;
— en tout état de cause, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu le titre exécutoire contesté et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D, magistrate rapporteure,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B pour la commune de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ingénieur en chef titulaire au sein de la commune de Lyon, occupait les fonctions de responsable de secteur au sein du service de conduite d’opération de la direction de la construction de la commune, jusqu’au 1er juillet 2023, date à laquelle il a été admis à la retraite. Par un arrêté n° 90259 du 20 janvier 2023, notifié le 21 février 2023, la commune de Lyon lui a renouvelé l’attribution d’un véhicule de service avec remisage à domicile, avec une participation financière à hauteur de 38,64 euros mensuels. La ville de Lyon a néanmoins émis un titre exécutoire le 19 septembre 2023, en régularisation de cette participation financière pour un montant de 161,07 euros. M. C demande l’annulation de ce titre exécutoire.
2. Aux termes de l’article L. 2123-18-1-1 du code général des collectivité territoriales : « Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie. Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative, qui en précise les modalités d’usage. ».
3. Il résulte de l’instruction du dossier que, par délibération n° 2021/913 du 8 juillet 2021, la commune de Lyon a fixé les modalités de calcul de la participation financière mensuelle des agents qui bénéficient d’un véhicule de service remisé au domicile, incluant les jours de télétravail qui n’engendrent pas de trajet entre le domicile et le lieu du service. Il ressort également des pièces du dossier et principalement de cette délibération du 8 juillet 2021 que la prise en compte des jours télétravaillés s’effectue sur la base d’une estimation en début d’année et que le règlement intérieur relatif aux conditions d’utilisation des véhicules, annexé à ladite délibération prévoit que le montant de la participation financière est « prélevé mensuellement sur le salaire avec régularisation en cas de changement d’un des paramètres pris en compte dans le calcul spécifique de chaque agent ». Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que la délibération du 8 juillet 2021 ne prévoit pas de mécanisme de régularisation a posteriori pour tenir compte notamment du nombre de jours effectivement télétravaillés. Par suite, le moyen tiré de l’absence du bien-fondé de la créance doit être écarté.
4. M. C soutient que la régularisation opérée par l’émission du titre exécutoire contesté n’a pas fait l’objet d’un arrêté nominatif ni d’une information préalable de l’administration. Toutefois, il résulte de l’instruction d’une part, que l’objet du titre émis comporte la mention : « paie négative juin 2023 régularisation de la participation aux frais de véhicule de service 1'année 2022 – 19/09/2023 » et d’autre part, que M. C a été destinataire d’un courrier du 17 juillet 2023 lui indiquant qu’il était redevable de la somme de 161,07 euros pour le motif suivant : régularisation de la participation aux frais de véhicule de service sur l’année 2022. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que, si la délibération du 8 juillet 2021 et le règlement intérieur relatif aux conditions d’utilisation des véhicules qui lui est annexé prévoient l’intervention d’un arrêté individuel nominatif chaque année pour réactualiser le montant de la participation financière de l’agent bénéficiaire de cet avantage en nature, ils ne prévoient toutefois pas que l’administration prenne un arrêté nominatif s’agissant des régularisations effectuées pour l’année écoulée. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que la régularisation devait faire l’objet d’un arrêté nominatif et qu’il n’a pas fait l’objet d’une information préalable.
5. M. C soutient enfin que l’administration a fait valoir des éléments et réponses contradictoires s’agissant du versement, de la retenue et du titre exécutoire et conteste le pouvoir donné au garage municipal pour faire opérer une retenue sur salaire. Toutefois il résulte de l’instruction qu’il n’y a pas de contradiction de la collectivité qui indique les mêmes informations sur le bulletin de salaire de juin 2023 du requérant, sur le courrier d’information préalable du 17 juillet 2023 et sur le titre en litige émis le 19 septembre 2023. Par ailleurs, aucune retenue n’a été opérée sur le salaire de l’intéressé dès lors que la créance en cause a justement fait l’objet d’un titre exécutoire. Par suite, M. C n’est pas fondé à se prévaloir des contradictions de la ville de Lyon ni à contester l’existence d’un pouvoir donné au garage municipal pour faire opérer une retenue sur salaire.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Lyon.
Une copie en sera adressée à la trésorerie Lyon municipal.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
L. D
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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