Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 25 mars 2026, n° 2308700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 octobre 2023, le 24 août 2025, le 18 septembre 2025 et le 18 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Dangleterre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 2 257 euros ;
2°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’administration semble avoir ignoré certains éléments de son histoire personnelle ;
elle a sollicité l’assistance de l’organisme payeur pour ses déclarations ; l’échange n’a pas permis de répondre à ses questions ;
sa situation personnelle et médicale, sur la période litigieuse, doivent être prises en compte ;
elle est de bonne foi.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 octobre 2025 et le 6 février 2026, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotte, magistrat désigné,
- les observations de Me Dangleterre, représentant Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est allocataire du revenu de solidarité active. La caisse d’allocations familiales du Nord a diligenté à son encontre une enquête menée par un agent assermenté, qui a rédigé un rapport le 14 janvier 2022 mettant en lumière des fausses déclarations répétées de l’intéressée. L’organisme payeur a procédé au réexamen de ses droits et l’a informée, par un courrier du 18 mai 2022, de son intention de recouvrer la somme de 7 526,58 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er décembre 2019 au 30 avril 2021. Le dossier de Mme A… a été soumis au comité d’études des cas présumés frauduleux du département du Nord, qui a préconisé de retenir la qualification frauduleuse et, en conséquence, par un courrier du 17 octobre 2022, le président du conseil départemental du Nord l’a informée du prononcé d’une amende administrative d’un montant de 2 257 euros et l’a invitée à présenter ses observations, ce qu’elle a fait par un courrier reçu le 7 novembre 2022. Par un courrier du 2 janvier 2023, elle a été informée que l’examen de son dossier par l’équipe pluridisciplinaire aurait lieu le 16 février 2023. L’amende administrative de 2 257 euros, prononcée à son encontre, le 16 mai 2023 a été contestée par Mme A… le 6 juillet 2023, mais maintenue par le président du conseil départemental du Nord dans une décision du 24 juillet 2023. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de la décision du 24 juillet 2023.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-52 du même code, qui figure au sein de la section 6 du même chapitre, intitulée « Lutte contre la fraude et sanctions » : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. (…) ». En l’absence de tout doute sur leur portée, ces dispositions doivent être regardées comme faisant référence aux dispositions des sixième, septième et huitième alinéas du I et à celles du II de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l’article 98 de la loi du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ces dispositions, qui se substituent à la procédure précédemment prévue par les dispositions de l’article L. 114-17 de ce code, auxquelles elles renvoyaient et qui ouvraient notamment la possibilité d’un recours gracieux spécifique en cas de prononcé d’une amende administrative, ne mentionnent plus cette possibilité.
Il résulte des dispositions citées au point précédent, précisées par les dispositions de l’article R. 114-11 du code la sécurité sociale, que le président du conseil départemental notifie le montant envisagé de l’amende administrative et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, s’il décide de lui infliger une amende administrative, il saisit l’équipe pluridisciplinaire afin de recueillir, dans un délai d’un mois, son avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de l’amende administrative susceptible d’être appliquée, et en informe la personne en cause en lui indiquant qu’elle a la possibilité d’être entendue par l’équipe pluridisciplinaire. Le président du conseil départemental dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de l’équipe pluridisciplinaire pour fixer le montant définitif de l’amende administrative et le notifier à la personne en cause.
A la suite d’une enquête administrative d’un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Nord, il a été constaté que Mme A… avait omis de déclarer des revenus de placement financiers entre août 2019 et avril 2021, pour des montants mensuels parfois importants de plusieurs milliers d’euros, jusqu’à 297 226 euros pour le mois de décembre 2020. Eu égard à la récurrence de cette absence de déclaration sur une période de près de deux ans, l’administration apporte suffisamment d’éléments permettant de présumer une absence de bonne foi, que tend à corroborer l’absence d’explications apportées par l’intéressée, que ce soit au cours de l’enquête ou dans le cadre de la procédure contradictoire. Si Mme A… conteste toute intention frauduleuse, les éléments avancés sur sa situation personnelle, tenant, d’une part, à un divorce difficile au Royaume-Uni, des problèmes de santé et une installation précaire en France, d’autre part à une absence de maîtrise des démarches administratives et enfin à une méconnaissance des investissements gérés par un gestionnaire de patrimoine, ces allégations ne sont pas suffisantes à établir sa bonne foi, dès lors qu’elle ne démontre pas notamment avoir demandé de l’aide pour l’établissement de ses déclarations, alors qu’elle a su entreprendre de telles démarches pour modifier son état civil auprès de la caisse d’allocations familiales.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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