Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2424630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision R/23-1083 du 15 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage, ou de la décharger du paiement de cette amende ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée de vice de procédure, en ce que le titre contrefait n’a pas été mis à sa disposition ;
- l’amende infligée ne se justifie pas au regard des dispositions des articles L. 821-6 à L. 821-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le caractère falsifié du titre n’était pas manifeste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le ministre d’État, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête sont inopérants ou ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl,
- et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a infligé à la société Air France une amende de 10 000 euros, sur le fondement des articles L. 821-6 à L 821-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour avoir débarqué sur le territoire français, le 14 novembre 2023, Mme A… B…, de nationalité dominicaine, en provenance de Panama et démunie de visa Schengen, son titre de séjour italien étant falsifié. Par la présente requête, la société Air France demande l’annulation de cette décision ou la décharge du paiement de l’amende mise à sa charge.
2. Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité (…) ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code : « L’amende prévue à l’article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu’il y a de passagers concernés. Elle n’est pas infligée : (…) 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste ».
3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’États non membres de l’Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police en lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d’éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
4. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende à une entreprise de transport aérien sur le fondement des dispositions législatives précitées, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société Air France a été informée du projet de sanction et a consulté, le 21 mai 2024, le dossier afférent au présent litige. Elle a été mise à même de formuler des observations, ce qu’elle a fait par un courrier daté du 3 juin 2024. Aucune disposition ni aucun principe n’impose que l’original du document falsifié soit présenté à la compagnie, qui, en l’espèce, a pu prendre connaissance des planches comparatives sur la base desquelles la falsification a été établie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure manque en fait et doit être écarté.
6. Il résulte de l’instruction, en particulier de la planche comparative, que le pictogramme figurant un cercle à l’intérieur d’un rectangle présente, sur le titre de séjour dont était en possession la passagère débarquée, un aspect terne, alors qu’il devrait être imprimé à l’aide d’une encre pailletée. Dès lors que ce caractère terne était visible à l’œil nu, cette irrégularité était aisément décelable par un examen normalement attentif d’un agent d’embarquement formé au contrôle des documents de voyage, et il n’est pas démontré qu’il a été mis en évidence à l’aide d’un matériel particulier. C’est donc sans commettre d’erreur de droit que le ministre de l’intérieur a pris la décision attaquée.
7. Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pu légalement faire application des dispositions de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et infliger à la société Air France une amende sur ce fondement. Aucune circonstance particulière ne justifie par ailleurs, en l’espèce, une minoration du montant de l’amende prévue par ces dispositions.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Air France doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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