Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 22 déc. 2025, n° 2327432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Baje |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2023 et 5 mai 2025, la SAS Baje, représentée par Me de Combles de Nayves, demande au tribunal d’annuler la décision du 28 septembre 2023 portant rejet de sa réclamation relative au montant de la taxation qui lui a été appliquée s’agissant de la terrasse installée sur le domaine public au droit de son établissement.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
- la créance est fondée sur des constats établis en méconnaissance des articles DG. 19 et DG. 20 du règlement municipal des étalages et terrasses ;
- la terrasse installée au droit de sa devanture n’est pas, contrairement à ce qu’a estimé la Ville de Paris, une terrasse fermée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par la société Baje n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté de la maire de Paris du 11 juin 2021 portant règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contre terrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Baje exploite une activité de restauration au 68, rue avenue des Ternes dans le 17ème arrondissement de Paris. Le 26 juin 2023, la Ville de Paris a émis à son encontre un titre exécutoire d’un montant total de 13 399,23 euros au titre des droits de voirie de l’année 2023. Par un courrier du 28 juillet 2023, la société Baje a contesté le montant de cette taxation. Par une décision du 28 septembre 2023, la Ville de Paris a rejeté sa réclamation. La société Baje demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur le cadre du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Dans ces conditions, la société requérante, qui demande au tribunal, ainsi qu’il a été dit, d’annuler la décision portant rejet de sa réclamation à l’encontre du titre exécutoire émis à son encontre, doit être regardée comme demandant l’annulation de ce dernier titre émis et la décharge de l’obligation de payer la créance réclamée par la Ville de Paris.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
Aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance (…) ». Aux termes de l’article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ».
Le gestionnaire du domaine public est fondé à réclamer à l’occupant qui utilise de manière irrégulière le domaine une indemnité compensant les revenus qu’il aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, il doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l’occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la partie concernée du domaine public. La circonstance que l’occupation en cause serait irrégulière soit du fait qu’elle serait interdite, soit du fait que l’utilisation constatée de celui-ci contreviendrait aux termes de l’autorisation délivrée, n’empêche pas le gestionnaire du domaine de fixer le montant de l’indemnité due par l’occupant irrégulier.
En ce qui concerne la régularité du titre de recette :
En premier lieu, et d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Ces dispositions sont applicables aux titres exécutoires, en l’absence de dispositions spéciales contraires. Lorsque la décision est signée par délégation, ce sont les nom, prénom et qualité de la personne signataire qui doivent être mentionnés, y compris lorsque n’est notifiée à l’intéressé qu’une ampliation telle qu’un avis des sommes à payer.
D’autre part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable (…) / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’ampliation du titre de recettes individuel adressée au redevable doit mentionner les noms, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
En l’espèce, l’avis des sommes à payer adressé à la société requérante mentionne que le titre n° 199908 rendu exécutoire le 26 juin 2023 a été émis, par délégation, par M. B… A…, ordonnateur, lequel a reçu délégation de la maire de Paris pour signer notamment les bordereaux, titres de recette et pièces justificatives annexées, par un arrêté du 10 janvier 2023 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En second lieu, le titre de recettes litigieux qui n’a pas été pris en considération de la personne de la société requérante ou compte tenu de son comportement, constitue une mesure relative à la gestion du domaine public communal et n’a nullement le caractère d’une sanction. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir celui-ci aurait été émis au terme d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et les droits de la défense. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre :
En premier lieu, aux termes de l’article DG. 3 du règlement des étalages et des terrasses du 11 juin 2021 : « Les autorisations régies par le présent règlement constituent des occupations du domaine public accordées à titre temporaire, précaire et révocable. Elles peuvent, peuvent, en conséquence, être supprimées, en cas de non-respect par leur bénéficiaire, ou pour des motifs d’intérêt général. / Les autorisations sont délivrées à titre personnel pour les besoins du commerce exercé par le bénéficiaire. Elles ne sont pas transmissibles à des tiers, notamment en cas de changement d’activité ou de cession de fonds ; dans ce cas, une nouvelle autorisation pourra être délivrée après l’instruction d’une nouvelle demande conformément aux règles en vigueur à la date du dépôt de cette demande (…) ». Aux termes de l’article DG. 17 du même règlement : « Le bénéficiaire de l’autorisation doit informer sans délai l’administration de la cessation, ou du changement, ou de la cession de son activité. L’autorisation est abrogée de plein droit à la date du changement du mode d’exploitation intervenu. Il appartient au nouveau propriétaire du fonds de commerce, ou au même propriétaire s’il y a eu changement d’activité, de solliciter une nouvelle demande d’autorisation d’occupation du domaine public de voirie auprès des services compétents visés à l’article DG.1 ».
Pour contester les constats fondant l’émission du titre exécutoire litigieux, la société Baje se prévaut de ce que la société CRTF68 auprès de laquelle elle a acquis son fonds de commerce disposait d’une autorisation d’installation d’une terrasse. Toutefois, une telle autorisation étant délivrée à titre personnel et n’étant pas, conformément aux dispositions précédemment citées, transmissible à des tiers, la société Baje ne peut être regardée, à la date d’émission du titre contesté, comme bénéficiaire d’une autorisation d’installation de terrasse. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles DG. 19 et DG. 20 du règlement municipal des étalages et des terrasses relatives aux opérations de contrôle et de sanctions de ces autorisations. Par ailleurs, si la société Baje conteste également la possibilité pour la Ville de Paris de se fonder sur des photographies disponibles sur internet, aucune disposition ni principe ne fait obstacle à ce que l’administration se fonde sur de tels éléments. Dans ces conditions, le moyen de la société requérante, qui se borne à contester la prise en compte de ces photographies sans remettre en cause la matérialité même des constats, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article P.2.1 du règlement des étalages et des terrasses de la Ville de Paris : « Une terrasse fermée est une occupation délimitée du domaine public de voirie couverte et close destinée limitativement, aux exploitants de débits de boissons, restaurants, glaciers et salons de thé, pour la restauration sur place de leur clientèle. / Elle constitue un ensemble très largement vitré dont les éléments d’assemblage sont conçus de façon à rendre démontable l’ensemble du dispositif facilement et rapidement (…) ».
La société requérante soutient que la terrasse installée au droit de sa devanture n’est pas une terrasse fermée Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des photographies produites en défense, que ladite terrasse, qui est vitrée sur tout son pourtour et bâchée sur sa partie haute, délimite un espace totalement clos par rapport au domaine public de la voirie et constitue, par conséquent, une terrasse fermée au sens des dispositions précédemment citées. A cet égard, est sans incidence la circonstance que la bâche couvrant la partie haute de cette terrasse puisse, pendant les beaux jours, être rétractée. Dans ces conditions, et alors par ailleurs que la société Baje ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que la Ville Paris n’aurait pas procédé, comme elle aurait pu le faire, à l’actualisation du montant de l’indemnité compensant les revenus qu’elle aurait pu percevoir du fait de cette terrasse dès l’année 2021, le moyen de la société requérante doit être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, la requête de la société Baje doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Baje est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Baje, à la Ville de Paris et à la Direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Frieyro
La présidente,
Signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
Signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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