Rejet 28 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 28 avr. 2025, n° 2304348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304348 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, Mme B, représentée par Me Commerçon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 200 euros par mois à compter du
3 septembre 2021 jusqu’à la mise à disposition effective d’un logement adapté à sa situation, en réparation du préjudice résultant de l’inexécution de l’obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que sa famille n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 3 mars 2021 ;
— elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence, en ce que le logement est sur-occupé et indécent.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2023
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Delamarre a été entendu au cours de l’audience publique du 9 avril 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 3 mars 2021, désigné Mme B, comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour quatre personnes. Par une ordonnance du 10 mai 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer son logement, sous astreinte de 600 euros par mois de retard à compter du 1er août 2022. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 4 octobre 2022. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme B demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 200 euros par mois à compter du 3 septembre 2021 et jusqu’à son relogement.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B pour le motif suivant : « logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé ». La persistance de cette situation, à compter du 3 septembre 2021, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, ainsi que l’inexécution de l’ordonnance du 10 mai 2022 ont causé à la bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. La période d’indemnisation s’étend donc du 3 septembre 2021 au 15 septembre 2023, date à laquelle la requérante ne justifie plus d’une attestation valide de renouvellement de demande de logement social. Dans les circonstances de l’espèce, puisque le foyer se compose de quatre personnes et que la famille vit dans un logement insalubre, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 3 200 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme B, la somme de 3 200 euros.
Sur les dépens :
6. La présente instance ne comporte pas de dépens. Il s’ensuit que les conclusions de Mme B tendant à la condamnation de l’Etat aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 3 200 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Commerçon et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La magistrate désignée,
A-L. Delamarre Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Suspension ·
- Illégalité ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Statuer
- Évaluation environnementale ·
- Gestion des déchets ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Collecte ·
- Plan ·
- Citoyen ·
- Défense ·
- Gestion ·
- Valorisation des déchets
- Règlement (ue) ·
- Gel ·
- Économie ·
- Ressource économique ·
- Règlement d'exécution ·
- Bien immobilier ·
- Union européenne ·
- Liste ·
- Site ·
- Site internet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Protection ·
- Ressortissant ·
- Critère ·
- Aide juridictionnelle ·
- Examen ·
- Apatride ·
- Langue
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Lotissement ·
- Immobilier ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Accès ·
- Aménagement d'ensemble ·
- Essence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Département ·
- Agent assermenté ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Déclaration
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Locataire ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Recours gracieux
- Centre hospitalier ·
- Vaccination ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Décret ·
- Santé ·
- Fonctionnaire ·
- Traitement ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Recette ·
- Recours gracieux ·
- Ville ·
- Autorisation ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Voirie ·
- Recours contentieux ·
- Prénom
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Education ·
- Annulation ·
- Subsidiaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recette
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.