Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 4 avr. 2025, n° 2503199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 et 25 mars 2025, M. A C, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le même préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
— l’acte en litige est entaché d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnait les dispositions combinées des articles L. 613-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle doit être annulée par voie de conséquence ;
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— L’obligation de pointage trois fois par semaine est disproportionnée.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villard, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 avril 2025 à 14h :
— le rapport de M. Villard ;
— et les observations de M. C et de M. B, représentant la préfète de l’Isère, qui demande au tribunal de substituer au fondement légal erroné de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français celui tiré du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture d’instruction a été prononcée à 14h30 à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1.M. A C, ressortissant centrafricain né le 8 janvier 1988, est entré en France le 29 septembre 2014 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention étudiant, et s’y est ensuite maintenu à son expiration le 25 septembre 2015. Le 13 janvier 2016, il a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 avril 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 30 novembre 2016. Par un arrêté du 31 octobre 2019, il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, qu’il s’est abstenu d’exécuter malgré le rejet du recours qu’il avait formé à son encontre par un jugement du 4 novembre 2020 du tribunal de Nantes. Le 18 mars 2025, il a été interpellé pour des faits de conduite sans permis, sans contrôle technique et sans assurance, et ce malgré l’immobilisation du véhicule. Par les deux arrêtés attaqués du même jour, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, l’a interdit de retour pour une durée de deux ans, et l’assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2.Pour obliger M. C à quitter le territoire français, la préfète de l’Isère a relevé dans l’arrêté attaqué du 18 mars 2025 que l’intéressé « que s’il » se prévaut de la présence en France de ses frères, ses parents, ses oncles, ses tantes ainsi que ses neveux et nièces, il ne justifie pas de la réalité de ses assertions, pas plus qu’il ne justifie des liens qui les uniraient « et que » l’examen de sa situation en révèle pas l’existence de liens intenses, stables et anciens qu’il aurait tissé sur le territoire national ". Cependant, d’une part, il ne peut être reproché à M. C, qui était auditionné à la suite d’une interpellation effectuée dans le cadre d’un contrôle routier, de ne pas être en mesure d’apporter la preuve de la réalité de ses affirmations au cours de cette audition, avant qu’à son issue, le préfet n’adopte l’arrêté attaqué. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que son père réside bien en France, sous couvert d’une carte de résident de longue durée, et présente un taux d’incapacité permanente partielle de 80% et bénéficie du paiement de charge spécifique dans ce cadre. M. C réside par ailleurs depuis près de dix ans sur le territoire français et il n’est pas contesté qu’il ne dispose plus d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, alors que ces circonstances étaient susceptibles d’avoir une incidence sur l’adoption d’une mesure d’éloignement à son encontre, M. C est fondé à soutenir qu’en se bornant à lui opposer le fait qu’il n’en rapportait pas la preuve, alors qu’il n’avait pas été mis en mesure de le faire, l’arrêté attaqué révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
3.Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du 18 mars 2025 doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent l’être également les décisions subséquentes contenues dans le même arrêté, ainsi que celui portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5.M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Article 2 : Les arrêts susvisés de la préfète de l’Isère du 18 mars 2025 sont annulés.
Article 3 : L’État versera la somme de 900 euros à Me Deme, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Deme renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre en charge de l’intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le magistrat désigné,
N. VILLARD
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre en charge de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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