Désistement 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 mars 2026, n° 2602079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Mirete, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude d’organiser sans délai son retour sur le territoire français, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle serait refusée, lui verser cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne l’urgence :
- il se trouve seul en république tchèque, sans argent et sans famille, alors qu’il réside sur le territoire français depuis l’âge de 12 ans ; il a dormi dans la rue la nuit du 11 au 12 mars ;
- sa mère et son frère résident en France et il est soumis à un traitement médical ;
en ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté :
- le préfet a décidé l’exécution de la mesure d’éloignement sans attendre que le tribunal administratif de Toulouse ait statué sur son recours contre la décision l’obligeant à quitter le territoire en méconnaissance des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que l’atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours effectif est caractérisée ;
- en l’éloignant de force alors qu’il vit avec sa mère et son frère sur le territoire français et que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de son frère a d’ailleurs été annulée par un jugement du 4 décembre 2025 du tribunal administratif, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense et une pièce enregistrés le 16 mars 2026, le préfet de l’Aude conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une erreur de lecture de la mention « radié » sur Télérecours a conduit à l’exécution prématurée de l’obligation de quitter le territoire prise à l’encontre du requérant et que postérieurement à l’introduction de la requête, celui-ci est revenu sur le territoire sans l’intervention de l’administration ; il précise qu’aucune mesure administrative actuelle ne fait obstacle à la présence de l’intéressé sur le territoire dans l’attente de la décision du tribunal sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2026, M. A… déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction et maintient celles sollicitant son admission à l’aide juridictionnelle provisoire et celles relatives au frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 18 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Par un mémoire enregistré le 17 mars 2026, M. A… s’est désisté de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mirete, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement, à Me Mirete, de la somme de 600 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de la requête présentée par M. A….
Article 3 : L’Etat versera à Me Mirete, avocat de M. A…, la somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Mirete renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Fait à Toulouse, le 18 mars 2026.
La juge des référés,
Céline Arquié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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