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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2500370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, et des mémoires du 4 septembre 2025 et 23 janvier 2026, le préfet des Alpes-Maritimes, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le maire de Nice ne s’est pas opposé à la déclaration de travaux ayant pour objet la surélévation d’un bâtiment sur un terrain situé sur la parcelle cadastrale, LW n°311, située 10 avenue Mirasol, à Nice, ensemble la décision de rejet à la suite de son recours gracieux réceptionné par le maire de Nice le 30 octobre 2024.
Il soutient que :
- le projet méconnaît les prescriptions de l’article 13.2 du règlement du plan de prévention des risques de mouvement de terrain adopté par l’arrêté préfectoral du 23 mars 2020 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense du 23 juillet 2025 et 20 janvier 2026, la commune de Nice, pris en la personne de son maire en exercice conclut au rejet de la requête.
La commune fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La requête a été communiquée à M. D… B… qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 6 janvier 2026 les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la mise en œuvre éventuelle de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans le cas où le tribunal accueillerait le moyen tiré d’une méconnaissance des prescriptions de l’article 13.2 de la zone bleue EbpRa du plan de prévention des risques naturels de mouvements de terrain imposant la réalisation d’une étude géologique et géotechnique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026 :
le rapport de M. Bulit, rapporteur ;
les conclusions de M. Holzer, rapporteur public ;
les observations de M. A…, pour le préfet des Alpes-Maritimes, et de Mme C… pour la commune de Nice, M. B… n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 17 octobre 2024, le maire de la commune de Nice ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. B… le 23 septembre 2024 ayant pour objet la surélévation d’un bâtiment sur un terrain situé sur la parcelle cadastrale, LW n°311, située 10 avenue Mirasol, sur le territoire communal. Par un recours gracieux du 25 octobre 2024, notifié le 30 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a demandé au maire de Nice de retirer ladite décision et par un courrier réceptionné le 3 janvier 2025 par le préfet des Alpes-Maritimes, le maire de Nice a rejeté le recours gracieux formé par ce dernier. Le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2024, ensemble la décision de rejet du 3 janvier 2025 à la suite de son recours gracieux en date du 30 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le dossier joint à la déclaration (…) est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés (…) aux b et g de l’article R. 431-16 (…). / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ». Cet article R. 431-36 n’opère notamment aucun renvoi au f) de l’article R. 431-16 du même code, en vertu duquel, lorsque « la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (…) à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation », le dossier joint à la demande de permis de construire comprend « une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ».
Il résulte des dispositions précitées que le document prévu au f) de l’article R. 431-16 ne figure pas sur la liste limitative des pièces devant être jointes à un dossier de déclaration préalable de travaux. Par ailleurs, aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose au pétitionnaire de joindre à son dossier de déclaration préalable l’étude dont l’élaboration est requise, le cas échéant, en application des prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles. Toutefois, il est constant que le projet, objet de l’autorisation d’urbanisme litigieuse, est situé en zone bleue EbpRa du plan de prévention des risques de mouvements de terrain (ci-après, « PPRMT »), applicable sur la commune de Nice, approuvé par le préfet des Alpes-Maritimes par arrêté du 23 mars 2020. Or, l’article 13.2 de la zone bleue EbpRa du PPRMT, impose la réalisation d’une géologique et géotechnique définissant notamment les moyens à mettre en œuvre pour garantir la sécurité du projet vis-à-vis des aléas identifiés et pour éviter une aggravation des risques sur les parcelles voisines. Si l’autorité compétente ne peut exiger la production d’une telle étude pour différer la computation du délai d’instruction ou alors même afin de refuser la demande au motif que le dossier accompagnant la demande d’autorisation d’urbanisme serait incomplet, il n’en demeure pas moins qu’il appartient au service instructeur de contrôler le respect des prescriptions imposées directement par le plan de prévention des risques naturels de mouvements de terrain lesquelles imposaient en l’espèce la réalisation d’une étude géologique et géotechnique préalable. Par suite, ce moyen doit donc être accueilli.
En second lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du même code : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique permettent d’octroyer un permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Par ailleurs, les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d’utilité publique, s’imposent directement aux autorisations de construire, sans que l’autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il incombe à l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, de préciser dans l’autorisation les conditions de leur application. Si les particularités de la situation l’exigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, l’autorité compétente peut subordonner la délivrance de l’autorisation d’urbanisme sollicitée à des prescriptions spéciales, s’ajoutant aux prescriptions édictées par le plan de prévention dans cette zone, si elles lui apparaissent nécessaires pour assurer la conformité de la construction à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ce n’est que dans le cas où l’autorité compétente estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation d’espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation de construire est sollicitée, y compris d’éléments déjà connus lors de l’élaboration du plan de prévention des risques naturels, qu’il n’est pas légalement possible d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions permettant d’assurer la conformité de la construction à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, qu’elle peut refuser, pour ce motif, de délivrer le permis.
En l’espèce, le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que l’autorisation d’urbanisme en litige est entachée d’une méconnaissance des prescriptions imposées par le plan de prévention des risques naturels de mouvements de terrain de même que de celles imposées par les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’en l’absence d’une quelconque étude géologique et géotechnique, il n’est pas possible d’exclure en l’espèce l’existence d’un quelconque risque ou alors, le cas échéant, d’identifier les moyens à mettre en œuvre pour garantir la sécurité du projet vis-à-vis des aléas tels qu’ils auraient alors été identifiés. Dès, lors, le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir qu’en l’absence, de la production d’une étude géologique et géotechnique, le service instructeur ne pouvait vérifier l’existence d’un risque identifié par le PPRMT et une telle circonstance est de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2024 pris par le maire de Nice, ensemble la décision de rejet du 3 janvier 2025 à la suite de son recours gracieux en date du 30 octobre 2024.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
La régularisation du vice affectant le permis de construire en litige relevé au point 3 du présent jugement, n’impliquent pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il peut donc faire l’objet d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Les parties ayant été avisées, par courrier du 6 janvier 2026, de la possibilité de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et invitées à présenter leurs observations, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision de non-opposition litigieuse et de fixer à M. B… un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement pour communiquer au tribunal une mesure de régularisation desdits vices.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur le déféré du préfet des Alpes-Maritimes jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement afin de permettre à M. B… de communiquer, le cas échéant, au tribunal une mesure de régularisation du vice mentionné au points 3 de ce même jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Alpes-Maritimes, à la commune de Nice et à M. D… B….
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Raison, conseillère,
Assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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