Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2502202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 mars 2025, le 31 mars 2025, le 3 avril 2025 et le 10 juillet 2025, M. E… A…, représenté par Me Mallet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de renouvellement d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivé ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle méconnaît les articles L. 422-1 et R. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l’Hérault qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcovici,
- et les observations de Me Mallet, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. E… A…, ressortissant tchadien, est entré en France le 3 octobre 2019. Par un arrêté du 23 décembre 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. M. A… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
S’agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 juin 2024, régulièrement publié le 14 juin 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation de signature à M. D… B…, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture de l’Hérault, pour signer les actes administratifs en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; ». L’article L. 613-1 du même code dispose : « (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
4. La décision attaquée vise les dispositions pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier les articles 3 et 8, et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 422-1. Elle expose les circonstances de faits propres à la situation de M. A…, en particulier son arrivée en France pour y poursuivre des études, ses inscriptions à plusieurs reprises à l’université de Montpellier, sans validation d’un diplôme d’enseignement supérieur, et précise que le requérant est célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine. Il résulte de l’article L. 613-1 précité que l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle relative à la décision de refus de titre de séjour. Par suite, la motivation de la décision n’est pas stéréotypée et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé à un examen approfondi et sérieux de sa situation.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. ». Il appartient au préfet, saisi d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », d’apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, inscrit en premier année de licence « Science et technologies » à l’université de Montpellier en 2019/2020 et 2020/2021, n’a jamais validé cette année. A la suite d’une réorientation en licence « Sciences de la vie, Santé, environnement », il a validé une première année au titre de l’année universitaire 2021/2022. A la date de la décision attaquée, le requérant n’avait pas validé sa deuxième année de licence « Biologie Mécanisme du vivant » au titre de l’année universitaire 2022/2023. Si, pour expliquer le manque de progression dans ses études et ses échecs successifs, M. A… soutient qu’il a été affecté par les conditions du confinement au cours de l’épidémie de la Covid-19, une usurpation d’identité et par les évènements ayant eu lieu dans son pays d’origine et dans sa famille, les éléments produits sont insuffisants pour démontrer l’impact durable et significatif de ces évènements sur ses études. Dans ces conditions, et alors même qu’il a finalement validé sa deuxième année de licence « Biologie Mécanisme du vivant » et qu’il est inscrit en troisième année de licence, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet de l’Hérault a considéré que M. A…, qui à la date de la décision attaquée n’a obtenu aucun diplôme au terme de cinq années d’études supérieures, ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études et lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
9. M. A… est arrivé en France en 2019 pour y poursuivre des études et n’a pas vocation à s’installer durablement en France. Il est célibataire et sans charge de famille. La circonstance que l’un de ses cousins résiderait également en France n’est pas suffisante pour démontrer que le centre de sa vie privée et familiale se situe sur le territoire français. Par ailleurs, la situation du Tchad et la difficulté qu’il y rencontrerait à poursuivre des études est sans influence sur l’existence d’une vie privée et familiale en France. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, M. A… n’établit pas l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Ainsi, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’encontre de celle fixant le pays de destination.
11. En deuxième lieu, pour les raisons évoquées au point 9., le requérant ne démontre pas que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. M. A… soutient qu’il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour au Tchad, dès lors qu’il serait le cousin d’un opposant politique au gouvernement tué en février 2024, que des membres de sa famille adhèrent au parti d’opposition et que certains d’entre eux auraient été tués ou emprisonnés. Toutefois, il n’apporte aucun élément permettant de confirmer son récit et d’établir le risque qu’il encourt de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, en particulier son lien familial avec Yaya Dillo Djerou Betchi et l’appartenance de membres de sa famille au parti d’opposition. Son récit est imprécis, peu détaillé et peu circonstancié. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait intervenue en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, M. A… n’établit pas l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Ainsi, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
16. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois en se fondant sur la durée de présence en France du requérant et son absence de lien privé et familial avec la France. Ainsi, le préfet ne s’est pas exclusivement fondé sur l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français. Bien que M. A… ne représente pas une menace à l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prenant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2024. Ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Mallet.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
A. MarcoviciLe président,
J. Charvin
La greffière,
M. C…
La république mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 octobre 2025,
La greffière,
M. C…
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