Désistement 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 mai 2025, n° 2306566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, Mme C B veuve A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le titre de recettes émis à son encontre le 9 mai 2023 par la métropole de Lyon pour un montant de 840 euros, et de la décharger en conséquence de l’obligation de payer cette somme.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, la métropole de Lyon conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que, suite à un jugement du juge aux affaires familiales du 17 juin 2024, elle a annulé le titre exécutoire contesté.
Par un courrier du 26 mars 2025, Mme B veuve A a été invitée à confirmer explicitement sa requête, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
4. Mme B veuve A a été invitée à confirmer expressément sa requête, sur le fondement des dispositions précitées, par un courrier du tribunal mis à sa disposition sur l’application informatique Télérecours le 26 mars 2025, lui précisant qu’à défaut de réponse dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désisté d’office. A défaut de consultation de ce courrier dans les deux jours ouvrés suivant cette date, il doit être regardé comme lui ayant été notifié à l’issue de ce délai, en application des dispositions précitées. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le mois suivant cette date, Mme B veuve A est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête par Mme B veuve A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B veuve A, à la métropole de Lyon, à la DRFIP Rhône-Alpes et au centre hospitalier de Givors.
Fait à Lyon, le 27 mai 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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