Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 janv. 2025, n° 2501379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501379 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. B A, représenté par
Me Pouly, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion vers le pays dont il a la nationalité ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est en rétention en vue de l’exécution de la mesure d’expulsion ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 631-1 du CESEDA et des stipulations de l’article 8 de la CEDH.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 juillet 2024 sous le n° 2419578 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— les observations de Me Pouly, représentant M. A ;
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant de nationalité tunisienne, est né le 20 juillet 1968 et selon ses déclarations, est entré en France en 1997. Par décision du 24 juin 2024, le préfet de police a pris à son encontre un arrêté portant expulsion du territoire français en raison de la menace grave à l’ordre public qu’il représente. M. A demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
3. Il résulte de l’instruction que, dès lors que M. A ne conteste pas la réalité des nombreuses condamnations sur lesquelles se fondent le préfet, démontrant une constante réitération et aggravation des infractions dument visées par l’arrêté et analysées par l’avis favorable rendu par la commission d’expulsion, permettant d’établir le caractère avéré et actuel de la menace à l’ordre public que représente M. A, en l’état du dossier aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. A à fins de suspension et, par voie de conséquence celles présentées au titre des frais de procédure, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
J.P. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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