Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 27 mars 2025, n° 2311289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2311289 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, Mme Zabelaj demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 13 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ain a ordonné la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 885,60 euros constitué sur la période d’octobre 2021 à août 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Ain lui a infligé une amende administrative d’un montant de 917 euros en raison de fausse déclaration ou d’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active pendant cette période ;
3°) de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.
Elle soutient que :
— son statut de vendeuse à domicile indépendant lui convenant, elle n’a pas demandé à percevoir le revenu de solidarité active ;
— elle a fourni les relevés bancaires demandés et a toujours déclaré ses revenus ;
— elle est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de régler sa dette.
Par des mémoires enregistrés le 23 mai 2024 et le 11 février 2025, le département de l’Ain conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— les conclusions contestant l’indu sont irrecevables en l’absence de recours administratif préalable obligatoire ;
— la requérante a fait obstacle au contrôle de ses ressources, ce qui justifie l’amende infligée.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Mme Zabelaj, le président du conseil départemental de l’Ain n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur l’indu de revenu de solidarité active et la remise de dette :
1. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « () Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ». Aux termes de l’article L. 262-47 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ».
2. Il ne résulte pas de l’instruction que, préalablement à l’introduction du recours juridictionnel de Mme Zabelaj contre la décision ordonnant la récupération de l’indu de revenu de solidarité active, celle-ci a formé le recours administratif devant le président du conseil départemental de l’Ain requis par les dispositions précitées. Il n’en résulte pas non plus qu’elle a préalable formulé une demande de remise gracieuse de cette dette qui aurait été rejetée implicitement ou explicitement par le président du conseil départemental de l’Ain. Par suite, le département de l’Ain est fondé à soutenir que les conclusions demandant l’annulation de la décision du 13 juin 2023 ainsi que celles tendant à l’octroi d’une remise sont entachées d’irrecevabilité. Elles ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur l’amende administrative :
3. Aux termes de l’article L. 262-52 de code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. () ».
4. Il résulte du 5° du I de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale que peuvent faire l’objet d’une sanction administrative les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou se soustraire aux opérations de contrôle exercées par les agents visant à ne pas répondre à toute demande de pièce justificative ou d’information émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
5. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre d’un contrôle des ressources déclarées trimestriellement par Mme Zabelaj pour percevoir le revenu de solidarité active entre juillet 2021 et juin 2022, la responsable du service de la lutte contre la fraude du département de l’Ain a sollicité les relevés bancaires des membres du foyer. La consultation de ceux-ci ont fait apparaitre diverses opérations au crédit de Mme Zabelaj, tels que des virements, des versements et des paiements, pour un montant moyen d’environ 300 euros par mois durant la période en cause, qui n’ont pas été déclarées comme des ressources. L’examen de ces documents a également fait apparaitre une différence entre les montants de salaires déclarés à la caisse d’allocations familiales et les montants crédités sur les comptes bancaires dont les relevés ont été produits. En conséquence, la même responsable a demandé à Mme Zabelaj d’apporter des éclaircissements et de fournir les justificatifs correspondant aux sommes créditées sur ses comptes ainsi que d’indiquer sur quel autre compte a pu être versé la différence constatée dans le montant des salaires perçus. En refusant de répondre à ces demandes nécessaires à l’exercice du contrôle, Mme Zabelaj s’est délibérément soustraite aux obligations découlant du contrôle mené par le département de l’Ain sur les ressources prises en compte pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active. Par suite, le président du conseil départemental de l’Ain pouvait légalement lui infliger une amende administrative en application des dispositions précitées, dont le montant n’apparait pas disproportionné compte tenu de la situation personnelle de Mme Zabelaj. Les conclusions demandant l’annulation de la décision du 7 novembre 2023 doivent donc être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Zabelaj doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Zabelaj est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Zabelaj et au département de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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