Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 mars 2026, n° 2518367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, Mme D… A…, représentée par Me Meyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’issue de ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par ordonnance du 5 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au
23 février 2026.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 16 juillet 1987, est entrée en France en octobre 2020 selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 mai 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’issue de ce délai. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (… ) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
En premier lieu, Mme B… C…, attachée d’administration hors classe de l’Etat, adjointe à la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police n°2025-00492 du 25 avril 2025 régulièrement publié, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision faisant obligation à Mme A… de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est manifestement infondé.
En dernier lieu, si Mme A… fait valoir qu’elle est docteure en médecine et que l’arrêté est entaché d’une erreur de fait s’agissant de ses enfants, elle n’apporte aucune pièce au soutien de ces assertions, en dépit du délai de plus de six mois qui s’est écoulé depuis l’introduction de la requête et de la clôture d’instruction qui a été fixée au 23 février 2026. Par ailleurs, si la requérante soutient qu’elle est atteinte d’une affection invalidante, elle n’apporte aucun élément de nature à l’établir et n’établit, ni même n’allègue, qu’elle aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de la situation personnelle et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7°de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 mars 2026.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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