Rejet 8 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 8 nov. 2022, n° 2200833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2200833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2022, le préfet de l’Essonne demande au tribunal d’annuler la décision du 29 juillet 2021 par laquelle le maire de Saclay s’est opposé à la déclaration préalable présentée par M. B pour la réhabilitation d’un entrepôt existant en une maison individuelle, ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de Saclay a rejeté le recours gracieux qu’il a formé contre cette décision.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation, au regard des dispositions de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet n’implique pas de changement de destination d’une construction existante et n’est soumis qu’à déclaration préalable.
Par une intervention, enregistrée le 10 juin 2022, M. A B, représenté par Me Garrigues, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête du préfet de l’Essonne.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme, dès lors que le bâtiment faisant l’objet de la déclaration préalable en litige constitue une annexe à une maison habitation, présentant la même destination, de sorte que le projet n’emporte pas de changement de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, la commune de Saclay, représentée par Me Labetoule, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de l’Essonne ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Benoit, rapporteure,
— les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public,
— les observations de Mme C, mandatée par le préfet de l’Essonne, et de Me Lecadet, substituant Me Labetoule, représentant la commune de Saclay.
Une note en délibéré, présentée par le préfet de l’Essonne, a été enregistrée le 21 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 juillet 2021, le maire de Saclay s’est opposé à la déclaration préalable présentée par M. B pour la réhabilitation d’un entrepôt existant en une maison individuelle. Par la présente requête, le préfet de l’Essonne défère au tribunal l’arrêté du 29 juillet 2021 et la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur l’intervention volontaire de M. B :
2. M. B, dont le projet a fait l’objet de l’arrêté d’opposition à déclaration préalable déféré par le préfet, justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation de cette décision. Ainsi, son intervention à l’appui du déféré du préfet de l’Essonne est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : () / c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; (). / Pour l’application du c du présent article, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal « . Aux termes de l’article R. 151-27 du même code : » Les destinations de constructions sont : () / 2° Habitation ; / 3° Commerce et activités de services ; () « . Aux termes de l’article R. 151-28 de ce code : » Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : / () 2° Pour la destination « habitation » : logement, hébergement ; / 3° Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat () ;() ".
4. D’autre part, les règles issues du décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, définissant les projets soumis à autorisation d’urbanisme, selon notamment qu’ils comportent ou non un changement de destination d’une construction existante, sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016, sans qu’ait d’incidence à cet égard le maintien en vigueur, sauf décision contraire du conseil municipal ou communautaire, de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016, dans les hypothèses prévues au VI de l’article 12 du décret du 28 décembre 2015, lequel ne se rapporte qu’aux règles de fond qui peuvent, dans ces hypothèses particulières, continuer à figurer dans les plans locaux d’urbanisme et ainsi à s’appliquer aux constructions qui sont situées dans leur périmètre. Les règles soumettant les constructions à permis de construire ou déclaration de travaux sont définies, pour l’ensemble du territoire national, par les articles R. 421-14 et R. 421-17 du code de l’urbanisme, qui renvoient, depuis le 1er janvier 2016, pour déterminer les cas de changement de destination soumis à autorisation, aux destinations et sous-destinations identifiées aux articles R. 151-27 et R. 151-28 de ce code.
5. Enfin, l’usage d’une construction résulte, en principe, de la destination figurant à son permis de construire. Par suite, la circonstance que la construction ait ensuite servi à d’autres usages ne lui fait pas perdre sa destination initiale.
6. Si, dans la promesse de vente, consentie le 9 mars 2021 au profit de M. B pour les parcelles constituant le terrain d’assiette du projet, le promettant déclare que le bâtiment litigieux est actuellement l’annexe de sa résidence principale et qu’il s’en sert à usage de rangement, tandis que le bénéficiaire entend l’utiliser à un usage d’habitation, il n’est pas contesté que dans la demande de permis de construire enregistrée le 20 janvier 1961 pour l’édification de ce bâtiment, celui-ci n’était pas destiné, même partiellement, à l’habitation ou à l’annexe d’une habitation. A cet égard, l’avis favorable émis sur cette demande par le maire de Saclay, le 16 février 1961, précise que la construction à édifier consistait, à cette époque, en un atelier de charronnerie et de menuiserie, ce qui relève de l ' . Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le permis de construire qui s’en est suivi aurait attribué une destination d’habitation à ce projet, manifestement destiné à de l’artisanat, ni qu’un changement de destination de ce bâtiment, vers de l’habitation, aurait fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme délivrée postérieurement ou aurait été dispensé de formalité au titre du code de l’urbanisme. Par suite, le bâtiment litigieux devait être regardé, à la date de la décision attaquée, comme destiné aux « commerce et activités de service » au sens de l’article R. 151-27 cité au point 3, destination à laquelle renvoie la sous-destination « artisanat » mentionnée à l’article R. 151-28 également cité au point 3, sans qu’importe la circonstance alléguée qu’il serait désormais à usage accessoire d’une construction à destination d’habitation ou en constituerait une annexe. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le maire de Saclay a estimé que le projet litigieux, qui avait pour objet de transformer le bâtiment litigieux en habitation, consistait en un changement de destination.
7. Le projet consistant en un tel changement de destination moyennant le percement de nouvelles ouvertures sur les façades du bâtiment, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que le maire de Saclay a estimé que le projet présenté par M. B était assujetti à l’obtention d’un permis de construire, et non d’une décision de non-opposition à déclaration préalable et s’est, par suite, opposé à la déclaration préalable de M. B.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le préfet de l’Essonne doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à la commune de Saclay en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. B est admise.
Article 2 : Le déféré du préfet de l’Essonne est rejeté.
Article 3 : Le préfet de l’Essonne versera à la commune de Saclay une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l’Essonne, à la commune de Saclay et à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
signé
C. Benoit
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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